Rapport OAMal
Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 14 pages
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Dispositions transitoires
Alinéa 1 : La date à laquelle l’introduction des forfaits liés aux prestations doit être achevée au niveau suisse est prévue dans les dispositions transitoires de la loi révisée et fixée au plus tard au 31 décembre 2011. Ce délai est applicable à tous les domaines de l’hôpital (soins somatiques aigus, réadaptation, psychiatrie, …) ainsi que pour les maisons de naissance.
Afin de contrôler la mise en œuvre des exigences posées à l’art. 49, al. 2, LAMal, dans la perspective de l’échéance du 31 décembre 2011 et de pouvoir anticiper, en particulier en cas d’absence d’accord entre les partenaires tarifaires, les éventuelles mesures à prendre (fixation d’autorité de la structure tarifaire, institution contraignante de l’organisation), il est nécessaire de fixer des délais. Selon la présente disposition, les partenaires tarifaires et les cantons sont tenus d’informer par écrit le Conseil fédéral, jusqu’au 31 janvier 2009, de l’avancement des travaux en lien avec l’institution de l’organisation compétente au sens de l’art. 49, al. 2, LAMal, pour l’élaboration des structures tarifaires uniformes. Les statuts de l’organisation sont communiqués au Conseil fédéral, non pas à des fins de surveillance au sens de la loi, mais uniquement pour lui permettre de s’assurer, sur la base d’un document officiel, que l’organisation poursuit les buts qui lui ont été assignés par l’art. 49, al. 2, LAMal. L’échéance du 31 janvier 2009 doit être mise en relation avec la date fixée à l’al. 3 de cette disposition, dans le sens où une période de 5 mois au minimum entre la dernière échéance fixée pour le début des activités de l’organisation et celle fixée pour le dépôt de la demande d’approbation de la convention tarifaire est laissée aux partenaires tarifaires.
Alinéa 2 : Les partenaires tarifaires et les cantons sont libres de convenir de ne pas confier à une organisation unique, pour les domaines concernés (soins somatiques aigus, réadaptation, psychiatrie, maison de naissance, …), la tâche d’élaborer, d’adapter et de maintenir les structures tarifaires uniformes visées à l’art. 49, al. 1, LAMal. Compte tenu de cette éventualité et afin d’assurer la surveillance et la cohérence du système, il est nécessaire de prévoir une disposition exigeant des partenaires tarifaires qu’ils veillent le cas échéant à la coordination, entre les différents domaines concernés, tant des travaux que des mesures d’accompagnement à mettre en œuvre.
Alinéa 3 : Compte tenu de l’effet constitutif de l’approbation et afin d’éviter que les partenaires tarifaires ne soumettent trop tardivement leur demande d’approbation au Conseil fédéral, il convient de fixer au niveau de l’ordonnance un délai aux partenaires tarifaires pour le dépôt de la première demande d’approbation de la convention tarifaire. Selon l’al. 1, de la présente disposition, cette demande devra être transmise au Conseil fédéral au plus tard 30 mois avant l’échéance fixée au 31 décembre 2011 pour l’introduction des forfaits liés aux prestations, pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, il faut tenir compte du fait qu’il sera certainement important pour les partenaires tarifaires de pouvoir disposer d’une version de la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral. Ceci, d’une part, sous l’angle tarifaire, afin de pouvoir conclure valablement des conventions, par exemple au niveau cantonal, sur la base d’une convention tarifaire nationale et d’une structure tarifaire reconnues comme conformes à la loi. D’autre part, du point de vue technique, afin de laisser suffisamment de temps aux hôpitaux pour adapter leur système informatique. Pour permettre au Conseil fédéral de disposer du temps nécessaire pour mener à terme la procédure d’approbation, il y a lieu de prévoir un délai d’au moins 6 mois. Ce délai est un minimum, notamment si l’on part de l’idée que les partenaires tarifaires pourraient soumettre au Conseil fédéral une demande d’approbation séparée pour chaque domaine concerné. Ensuite, du point de vue des négociations tarifaires, et comme l’a confirmé la jurisprudence du Conseil fédéral, il faut tenir compte du fait que les partenaires tarifaires négocient en principe durant l’année T-1 les tarifs applicables l’année T, soit l’année d’application du tarif, sur la base de données sur les coûts et les prestations de l’année T-2. Pour cette procédure, il convient donc de prendre en considération une période de 24 mois. Lors d’un changement de modèle tarifaire, la LAMal part du principe de la neutralité des coûts (art. 59c, al. 1, let. c, OAMal). Toutefois, les changements induits par la révision du financement hospitalier sont multiples et vont au-delà de la simple introduction d’un nouveau modèle tarifaire. Dès lors, une neutralité des coûts au sens strict du terme, comme cela a été exigé dans le cas de TARMED, ne peut, de fait, être atteinte. C’est pourquoi, les partenaires tarifaires sont tenus d’élaborer et de mettre en place, au titre des mesures