Rapport OAMal

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 14 pages

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III. Partie spéciale : commentaire des dispositions

Données nécessaires à la surveillance

Art. 28

Cet article correspond, quant au principe, à la version précédente de l’art. 28 OAMal. Ces données nécessaires à la surveillance qui ont été recueillies jusqu’ici sont indispensables pour la surveillance de l’application de l’assurance (informations de gestion). Le contenu de la nouvelle version correspond à celui de la précédente.

Art. 28a

Cette nouvelle disposition prévoit que non seulement les assureurs mais aussi les tiers mandatés par ceux-ci doivent, sur demande de l’OFSP, fournir les données pertinentes pour la surveillance de la mise en œuvre de l’assurance-maladie. La notion de « mandat » implique que l’assureur peut charger un tiers des travaux techniques et administratifs concernant la préparation des données ainsi que de leur transmission. La responsabilité du transfert des données à l’OFSP reste à l’assureur.

Art. 28b

Par analogie aux données des assureurs, celles des fournisseurs de prestations doivent également être publiées. Le contenu de l’article 28b correspond à celui de l’ancien article 31.

Art. 30

Cet article est abrogé. En effet, la collecte des informations des hôpitaux et des établissements médico-sociaux est comprise dans l’article 22a alinéa 3 de la loi qui est applicable à tous les fournisseurs de prestations.

Art. 31

L’article 31 règle la publication des données concernant les fournisseurs de prestations recueillies par l’OFS. Une des nouveautés réside dans la publication des indicateurs de qualité médicaux ainsi que des données sur la qualification des fournisseurs de prestations.

Art. 37

L’adaptation de cette disposition est nécessaire, la notion de « semi-hospitalier » ayant été supprimée dans la loi. Cet article nécessite une adaptation aux nouvelles règles de financement en lien avec la rémunération des traitements hospitaliers des personnes résidant à l’étranger. Avec l’inclusion des coûts d’investissement dans les forfaits liés aux prestations, la différenciation des tarifs selon que l’assuré soit domicilié dans le canton ou en dehors de ce dernier n’a plus de raison d`être. C’est le tarif du fournisseur de prestations qui est applicable.

Art. 55a

Pour que les maisons de naissance puissent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, il faut qu’elles remplissent par analogie les exigences posées aux hôpitaux selon l’art. 39, LA-Mal. A cet égard, il convient de relever qu’une prise en charge suffisante par une sage-femme doit aussi être garantie. Cette dernière porte la responsabilité des soins donnés à l’assurée dans le cadre d’une naissance sans complications. Elle décide quand il est nécessaire de recourir à d’autres personnes et dans quelles circonstances l’assurée doit être transférée, comme urgence, dans un hôpital. La maison de naissance doit donc être organisée de sorte à pouvoir réagir de manière adéquate face à des urgences médicales.