Rapport OAMal

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 14 pages

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Cette compétence du Conseil fédéral est liée à l’élaboration et à la consolidation des critères de planification fondant les décisions qu’il a prises en tant qu’instance de recours. Par ailleurs, en raison du passage à la tarification sur la base de forfaits liés aux prestations, la référence au « guide sur la planification hospitalière liée aux prestations », élaboré et adopté sous la responsabilité de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, était indispensable. Le projet de révision contient en outre de nouvelles prescriptions telles que l’obligation pour les cantons de coordonner leurs planifications.

Les critères de planification devraient réduire les différences entre les concepts cantonaux et encourager un usage efficient des ressources en vue de réduire les surcapacités. De plus, la référence aux prestations va être introduite aussi bien dans le système de planification que dans celui du financement, si bien que les deux systèmes seront compatibles. Les critères revêtent ainsi une fonction de pilotage dans le contexte de l’introduction d’une planification hospitalière liée aux prestations.

Les nouveaux instruments que sont le financement des prestations et le libre choix de l’hôpital visent à encourager le caractère économique de la fourniture des prestations et la concurrence en matière de qualité. Mais ils n’empêcheront pas que le volume des prestations augmente au-delà de ce que ne l’exigerait la couverture des besoins en soins hospitaliers (sous forme d’hospitalisations non indispensables). Au contraire, les hôpitaux peuvent avoir intérêt à étendre leur offre, induisant ainsi une augmentation de la demande. Le maintien de l’instrument de la planification hospitalière dans le cadre de la révision de la loi est motivé par la nécessité de gérer le volume des prestations et, en ce sens, il est cohérent avec le nouveau système de financement. Que l’admission des établissements doive correspondre à une planification de la couverture des besoins implique également que l’offre des établissements figurant sur la liste concorde avec l’ensemble des besoins en soins de la population du canton. Ceci permet, conjointement à la règle de financement applicable à tous les établissements, d’augmenter l’incitation à planifier en fonction des besoins et à garantir l’offre de prestations dans tel ou tel domaine de prestations, à l’intérieur ou à l’extérieur du canton, pour les patients assurés selon l’assurance obligatoire des soins. Par ce biais on évitera aussi une éventuelle inégalité dans la pratique de financement entre les cantons. La nouvelle possibilité prévue, pour les assureurs, de conclure avec des hôpitaux ne figurant pas sur la liste du canton des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins ne touche que marginalement la planification hospitalière conforme aux besoins. Le fait que des hôpitaux ne figurant pas sur la liste puissent, en cas de nécessité, fournir, sur une base contractuelle, une partie au moins des prestations selon la loi, permet aux cantons d’effectuer une planification des besoins au plus juste pour les hôpitaux sur la liste, mais ne les autorise pas à se soustraire à une planification conforme aux besoins.

Dans l’al. 3 des dispositions transitoires concernant les modifications de la loi du 21 décembre 2007, il est stipulé que, au plus tard trois ans après la date d’introduction des forfaits liés aux prestations, les planifications hospitalières cantonales doivent correspondre aux nouvelles exigences. Malgré le délai relativement long en vue de la révision des planifications, il serait souhaitable de commencer le remaniement déjà peu de temps après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Ceci en particulier, en raison de la complexité des liens entre la planification des prestations, le financement des prestations, la qualité et le caractère économique.

3. Reconnaissance des maisons de naissance en tant que fournisseurs de prestations

Avec la modification de la loi, les maisons de naissance figureront dans la LAMal en tant que fournisseurs de prestations. Le projet de révision de la LAMal que le Parlement a rejeté en décembre 2003 le prévoyait déjà, car la majorité des Chambres estimait que l’accouchement dans ce type d’établissement répond à un besoin. Les conditions auxquelles les maisons de naissance sont admises à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins seront réglées de la même manière que l’admission des autres fournisseurs de prestations.

Il est donc nécessaire d’ajouter une nouvelle disposition à l’ordonnance.