Rapport OPBio

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 2 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Art. 38 Al. 2, 3 et 6

Etant donné que la classification selon le règlement SGH entraîne un étiquetage spécifique, ceci doit être explicité par un renvoi à l'art. 35, al. 3, de la présente ordonnance et à l'art. 56d OChim.

Al. 5

La simplification selon laquelle certaines indications ne doivent pas figurer sur l'étiquette même mais sur l'emballage ou dans une notice explicative jointe à l'emballage vaut également dans le cas des instructions de premiers soins selon l'al. 3, let. g, du présent article. Cette réglementation correspond à l'art. 20, al. 3, (in fine) de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, rectifié au JO L 150 du 8.6.2002, p. 71. La présente adaptation permet de combler une lacune législative.

Art. 41a

Pour les obligations subséquentes (p.ex. dispositions concernant la remise) des substances actives et les produits biocides déjà classés et étiquetés selon les critères du règlement SGH, il faut continuer à prendre en considération la classification selon le droit actuel contenue dans la fiche de données de sécurité et éventuellement l'étiquetage qui en résulte (cf. explications de l'art. 56e OChim).