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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 6 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits chimiques RO 2008

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5 Les données visées aux al. 3, let. c, e, f, g, i à l, et 4, let. b, peuvent figurer sur l’emballage ou dans une notice explicative jointe à l’emballage. S’il s’agit de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, les données visées à l’al. 4, let. b, doivent figurer sur l’étiquette.

6 Les art. 39 à 49 OChim s’appliquent à l’étiquetage des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides, l’art. 56d OChim s’applique à l’étiquetage des substances actives classées conformément à l’art. 35, al. 3.

Art. 41a Obligations subséquentes

Concernant les obligations subséquentes liées à la classification ou à l’étiquetage, l’art. 56e OChim s’applique par analogie aux substances et aux produits biocides, qui, sur la base de l’art. 35, al. 3 et 38, al. 2 et 6, sont déjà classés et étiquetés selon l’ordonnance SGH.

II

La présente modification entre en vigueur le …

... 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 JOCE no L 262 du 17.10.2000, p. 21