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Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 6 pages

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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits chimiques RO 2008

l’étiquetage doit porter les indications suivantes:

a. l’identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques;

b. le numéro fédéral d’autorisation, d’enregistrement ou de reconnaissance;

c. le type de formulation;

d. les usages pour lesquels le produit biocide est autorisé, enregistré ou recon-

nu;

e. les instructions d’emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé,

exprimée en unités métriques;

f. les éventuels effets secondaires indésirables, directs ou indirects;

g. les instructions de premiers soins;

h. la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi», si le produit est

accompagné d’une notice explicative;

i. des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de

son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage;

j. le numéro ou la désignation du lot du produit;

k. la date de péremption valable dans des conditions de conservation confor-

mes aux prescriptions;

l. le cas échéant, les données suivantes:

1. le temps de réaction nécessaire à l’effet biocide,

2. l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,

3. l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif de la chose traitée ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:

– les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées,

– le nettoyage du matériel,

4. les mesures de précaution pour l’emploi, le stockage et le transport.

4 Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:

a. les catégories d’utilisateurs;

b. toute information relative aux risques spécifiques pour l’environnement, en

particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;

c. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes pathogè-

nes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au