Projet OPBio
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 6 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits chimiques RO 2008
l’étiquetage doit porter les indications suivantes:
a. l’identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
b. le numéro fédéral d’autorisation, d’enregistrement ou de reconnaissance;
c. le type de formulation;
d. les usages pour lesquels le produit biocide est autorisé, enregistré ou recon-
nu;
e. les instructions d’emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé,
exprimée en unités métriques;
f. les éventuels effets secondaires indésirables, directs ou indirects;
g. les instructions de premiers soins;
h. la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi», si le produit est
accompagné d’une notice explicative;
i. des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de
son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage;
j. le numéro ou la désignation du lot du produit;
k. la date de péremption valable dans des conditions de conservation confor-
mes aux prescriptions;
l. le cas échéant, les données suivantes:
1. le temps de réaction nécessaire à l’effet biocide,
2. l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,
3. l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif de la chose traitée ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:
– les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées,
– le nettoyage du matériel,
4. les mesures de précaution pour l’emploi, le stockage et le transport.
4 Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:
a. les catégories d’utilisateurs;
b. toute information relative aux risques spécifiques pour l’environnement, en
particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;
c. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes pathogè-
nes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au