Rapport explicatif

Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 46 pages

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Ch. 1 Définitions: Les définitions essentielles contenues dans la directive CE sur les piles sont reprises. L’acception suisse du terme «pile» comprend toujours les accumulateurs. Selon leur forme, leur maniabilité et leur utilisation, on range les piles en trois classes: les «piles portables», les «piles automobiles» et les «piles industrielles». Les piles ménagères rentrent dans la catégorie des piles portables, tout comme les piles boutons. Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules; les piles utilisées pour la propulsion de véhicules électriques font en revanche partie des piles industrielles. Les piles qui ne correspondent ni à la définition d’une pile portable ni à celle d’une pile automobile sont considérées comme des piles industrielles. Chaque type de pile est ainsi attribué à l’une des trois classes ci-dessus et la limite de poids de 5 kg, jusque-là déterminante pour l’obligation de reprendre et pour l’assujettissement à la taxe d’élimination anticipée, est supprimée.

Avec l’introduction du terme «appareil», l’annexe 2.15 voit son champ d’application s’élargir à tous les appareils à piles, allant dans le sens de l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA; RS 814.620) et de la directive CE 2002/96/CE. Elle s’applique donc désormais aussi aux appareils dont les piles peuvent être facilement retirées par l’utilisateur, qui représentent l’immense majorité des appareils à piles. Des catégories qui n’existaient jusque-là qu’en Suisse, comme les «petits accumulateurs» ou les «objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes», sont supprimées, avec les dispositions les concernant.

Ch. 2 et 3, Interdictions et exceptions: Les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium sont adaptées à la réglementation européenne. Les accumulateurs au nickel-cadmium sont strictement réservés aux appareils électriques portatifs alimentés par une pile, aux équipements médicaux et aux systèmes d’urgence et d’alarme. Pour les autres appareils, il n’est plus permis de vendre des accumulateurs au nickelcadmium, pas même pour remplacer les piles d’appareils existants. Les dispositions relatives aux véhicules électriques équipés de piles au nickel-cadmium sont désormais toutes regroupées dans l’annexe 2.16.

Les accumulateurs au nickel-cadmium ayant été interdits, à quelques exceptions près, les prescriptions spéciales concernant les petits accumulateurs au nickel-cadmium ne sont plus nécessaires. L’objectif concernant la part de cadmium provenant de ce type d’accumulateurs dans les déchets urbains et la disposition concernant l’introduction d’une consigne si l’objectif ne devait pas être atteint sont donc supprimés.

Ch. 4 Information: Le principal changement concerne les prescriptions en matière d’étiquetage. Pour l’information des consommateurs, les piles portables et les piles automobiles29 doivent porter mention de leur capacité. La nouveauté est que toutes les piles doivent comporter une mention de la filière d’élimination par collecte sélective. Les piles contenant du mercure, du cadmium ou du plomb doivent en outre porter le symbole chimique Hg, Cd ou Pb. Pour les détails concernant la manière d’apporter les indications, la nouvelle ordonnance renvoie à la directive CE sur les piles, qui prévoit entre autres le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix pour signaler la collecte séparée. Etant donné que toutes les questions en suspens concernant l’indication de la

29 Correction de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 139 du 31.5.2007, p. 40).