Rapport explicatif

Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 46 pages

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applicables aux appareils électriques et électroniques de l’annexe 2.16, ch. 6. Les milieux concernés ont en effet formulé de nombreuses questions quant aux rapports entre les annexes 1.7 et 2.16, ch. 2, et la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS). Les dispositions relatives au mercure et aux objets cadmiés sont ainsi clairement compatibles avec la directive RoHS.

Clarification d’interfaces

La directive 2002/95/CE (RoHS) restreint notamment la mise sur le marché de cadmium sous toutes ses formes dans les appareils électriques et électroniques. En 2005, le contenu de ces dispositions a été repris dans son intégralité dans l’annexe 2.16, ch. 6, ORRChim. Les restrictions et les exceptions concernant les appareils contenant des composants cadmiés avaient alors été intégrées au ch. 2. La proposition de modification prévoit d’étendre l’interdiction inscrite au ch. 6.2 aux composants cadmiés d’appareils électriques et électroniques (ch. 2.2, al. 2). La mention des contacts électriques faite au ch. 2.3, al. 2, let. b, devient ainsi obsolète. Le ch. 6.3, al. 1, let. d, définit en effet en référence au droit européen des exceptions à l’interdiction du cadmium pour certaines utilisations, dont les contacts électriques. Le nouvel al. 1bis, au ch. 2.3, exempte toutefois de l’interdiction de fabrication et de mise sur le marché les composants destinés aux appareils électriques ou électroniques pour lesquels le ch. 6.3 dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium. Cette exception est nécessaire car le ch. 6.2 réglemente les appareils électriques et électroniques et leurs pièces de rechange, mais pas leurs composants en général, et que le ch. 2.2 pose une interdiction générale à la fabrication et à la mise sur le marché d’objets cadmiés. Enfin, il convient de supprimer de l’annexe 2.16, ch. 6.2, al. 3, la référence à l’existence et à la validité des dispositions du ch. 2. La référence également contenue dans cet alinéa quant aux dispositions de l’annexe 2.9 n’est pas non plus indispensable, si bien qu’il est possible d’abroger l’al. 3.

Dans le domaine des piles automobiles, il convient de reprendre la réglementation de l’UE et de regrouper l’interdiction des accumulateurs au NiCd destinés aux véhicules électriques (voitures individuelles et véhicules utilitaires légers), jusqu’ici définie dans l’annexe 2.15, avec les autres dispositions relatives aux véhicules de l’annexe 2.16. Pour intégrer cette réglementation dans le domaine d’application du ch. 5 sur les véhicules, il suffit de supprimer l’al. 5 du ch. 5.2 (renvoi à l’annexe 2.15). L’entrée en vigueur de l’interdiction des véhicules dotés d’accumulateurs au NiCd découle du ch. 7, al. 3 et 4 (renvoi à l’annexe II de la directive 2000/53/CE). La dérogation accordée aux pièces de rechange est définie au à l’al. 2, ch. 5.3.

Les restrictions imposées à tous les types d’emploi de matières plastiques contenant du cadmium (annexe 2.9) ou des composants cadmiés (annexe 2.16, chiffre 2) ne contredisent pas les restrictions imposées aux composants pour véhicules (annexe 2.16, chiffre 5.2). Dans ce sens, les renvois de l’annexe 2.16, chiffre 5.2, au chiffre 2 et à l’annexe 2.9 ne sont pas nécessaires.

Pour les appareils électriques et électroniques ainsi que les véhicules et leurs composants, on renvoit aux restrictions de l’annexe 2.16, comme cela a été mentionné dans la partie portant sur le mercure. Il convient dès lors de mentionner également le mercure aux ch. 5.2 et 6.2 (interdictions) de cette annexe.