Rapport explicatif

Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 46 pages

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tion CE ainsi que d’une unification aussi complète que possible des exigences en matière d’étiquetage des objets, appareils et installations en Suisse.

Le règlement CE n° 842/2006 du 17 mai 200630 («règlement F-Gas») dresse dans la partie 1 de son annexe I la liste des substances stables dans l’air et des mélanges réglementés. La liste est fermée et comprend les gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto. Le règlement (CE) n° 1494/2007 sur l’étiquetage s’applique par analogie uniquement à ces substances réglementées par le protocole.

L’ORRChim (annexe 1.5, ch. 1, al. 1) définit pour sa part un certain nombre de critères physiques caractérisant une substance «stable dans l’air». La réglementation suisse touchant aux substances stables dans l’air ne se base donc pas sur une liste fermée de substances. Il convient d’en tenir compte pour l’adaptation des annexes correspondantes de l’ORRChim. Les prescriptions particulières du règlement (CE) n° 1494/2007 sur l’étiquetage ne sont exigées dans le cadre de la présente révision de l’ORRChim que pour les substances et les applications mentionnées dans le règlement (CE) n° 842/2006. L’étiquetage conforme au droit de la CE n’est ainsi nécessaire que là où il est également exigé au sein de l’UE. Dans les autres cas, les règles définies par l’ORRChim continuent de s’appliquer sans aucun changement quant au contenu (annexe 1.5, ch. 5, al. 2; annexe 2.9, ch. 4, al. 1; annexe 2.10, ch. 2.3, al. 1 et 2; annexe 2.12, ch. 4, al. et 2). Ce renoncement volontaire à une énumération exhaustive des substances stables dans l’air définies à l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1, ORRChim, se fonde sur les réflexions suivantes: a) du fait de la mention du Protocole de Kyoto dans l’étiquetage spécial, ce dernier ne peut être exigé que pour les substances effectivement désignées par le protocole; b) les fabricants suisses exportant leurs produits vers l’UE seraient économiquement pénalisés par des exigences en matière d’étiquetage aussi poussées que celles de l’UE; et c) pour certains objets, appareils et installations, l’ORRChim prescrit comme jusqu’ici que soit mentionné le fluide frigorigène ou le gaz propulseur utilisé (annexes 2.9 et 2.10).

L’adaptation au droit de la CE des exigences en matière d’étiquetage pour les gaz à effet de serre fluorés entraîne à l’annexe 2.3 (Solvants) et à l’annexe 2.11 (Agents d’extinction) des exigences d’étiquetage supplémentaires et, dans les autres annexes concernées, l’adaptation des exigences existantes en matière d’étiquetage. Sur ce point, la réglementation suisse est conforme à celle de la CE, qui couvre elle aussi le domaine des solvants et de tous les conteneurs destinés au transport, à la conservation et à l’application de ce type de substances.

Dans le cadre de l’unification des exigences en matière d’étiquetage, l’annexe 1.5, ch. 5, est conçue comme la partie générale des exigences en matière d’étiquetage conformes au droit de la CE. Les autres annexes y font référence ou contiennent des dispositions spécifiques supplémentaires.

L’entrée en vigueur de ces dispositions en matière d’étiquetage au 1er décembre 2009 devra s’assortir d’un délai approprié pour l’adaptation de l’étiquetage des objets, appareils et installations concernés en Suisse.

30 o Règlement (CE) n 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p.1).