Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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intérêt public, proportionnée au but visé et si elle ne viole pas l’essence des droits fondamentaux. Au titre de la CEDH et du Pacte-II, il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice de ces droits que pour autant qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est par exemple nécessaire à la défense de l’ordre public. En outre, l’art. 16 CEDH permet d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers (cf. de même l’art. 18 CEDH). Or, des mesures visant à lutter contre les abus liés à la législation sur l’asile sont de l’intérêt public et servent le maintien de l'ordre public. La disposition pénale prévue sanctionne uniquement les activités politiques publiques abusives. Des activités politiques relevant de la sphère privée, comme des discussions politiques dans le cadre familial ou le cercle d’amis, le soutien financier d’un parti ou d’une organisation, etc., ne sont pas visés. En outre, la disposition proposée ne renfermant pas d’interdiction générale, les requérants d’asile peuvent déployer des activités politiques publiques pour autant qu’elles ne soient pas abusives. Pour toutes ces raisons, la disposition pénale proposée est conforme à la Constitution fédérale et au droit international public.

Lorsque l’activité politique déployée par un requérant après son entrée en Suisse l’expose à des persécutions vraisemblables au sens de l’art. 3 LAsi, il sera reconnu, comme jusqu’à présent, en tant que réfugié et admis provisoirement en Suisse, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés.

L’instruction d’une procédure pénale en vertu de l’art. 116, let. c, LAsi relève de la compétence cantonale. Il convient néanmoins de souligner que comparativement à l’intention de se procurer un enrichissement (art. 115, let. d, LAsi), « l’intention de créer un motif subjectif après la fuite » pourrait parfois s’avérer difficile à prouver. L’instruction d’une procédure pénale n’a pas d’incidence sur la procédure d’asile, qui suit son cours normal.

Ad let. d (nouvelle)

A la différence de l’art. 115, let. d, LAsi, cette disposition-ci n’est pas liée à l’intention de se procurer un enrichissement. Il s’agit en l’occurrence d’une complicité à une infraction au sens de la let. c. Sont notamment visées les personnes qui, mues par des raisons purement idéologiques et ne visant aucun avantage économique, aident un requérant d’asile à déployer des activités politiques abusives. S’agissant d’une assistance à une contravention, elle est également érigée en contravention.

2.1.17 Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du …

L’al. 1 fixe le principe selon lequel le nouveau droit s’appliquera également aux procédures pendantes à l’entrée en vigueur des présentes modifications.

Les al. 2 à 5 règlent les exceptions à ce principe. L’al. 2 prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux procédures, au sens des art. 111b à 112 LAsi, ne s’appliqueront qu’aux demandes de réexamen et aux demandes multiples déposées après l’entrée en vigueur des présentes modifications de la LAsi. Les demandes de réexamen et les demandes multiples antérieures aux présentes modifications de la LAsi seront régies par les dispositions idoines de la LAsi dans sa teneur du 1erjanvier 2008. C’est valable pour les art. 17b, 32, al. 2, let. e, 36, al. 1, let. b, et