Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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d’encouragement de l’intégration, auparavant du ressort de la CFE, sont désormais assumées par l’ODM. Il est dès lors important de définir clairement les responsabilités de la CFM et celles de l’ODM dans ce domaine. S’agissant de la promotion de l’intégration par la Confédération, la CFM peut être entendue sur certaines questions précises en sa qualité de commission consultative en matière de politique migratoire. En outre, la CFM peut demander à l’ODM de financer la réalisation de projets d’intégration d’importance nationale. Ces modifications seront reprises à l’al. 4.
Les autres adaptations sont de nature formelle. Elles reflètent le fait que la CFM a compétence pour tous les étrangers, y compris ceux relevant du domaine de l’asile et des réfugiés.
2.2.2 Chapitre 10: Fin du séjour, Section 5: Mesures de contrainte
Art. 75 Détention en phase préparatoire
Al. 1bis (nouveau)
Suite à l’entrée en vigueur de l’accord d’association à Dublin7, qui interviendra vraisemblablement en décembre 2008, la Suisse reprendra le principe selon lequel un seul Etat est responsable de l’examen d’une demande d’asile dans l’espace Dublin. Lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers8 déposera une demande d’asile, la Suisse devra vérifier si elle est responsable de la procédure d’asile selon les critères prévus par le règlement Dublin. Lorsque l’ODM considère qu’il appartient à un autre Etat Dublin de mener la procédure, il lui adresse une demande de prise ou de reprise en charge en vue du transfert du requérant. Lorsque l’Etat donne suite à la requête, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière au titre de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi et renvoie l’intéressé dans l’Etat en question.
La Commission européenne a procédé en 2007 à une première évaluation du système Dublin, qui portait sur la période de septembre 2003 à décembre 20059. Il en ressort que la proportion des procédures Dublin par rapport aux procédures ordinaires varie fortement de pays à pays. S’agissant de la Suisse, la Commission estime qu’elle oscillera entre 20 et 25 %. Ce calcul repose sur les données des Etats Dublin qui connaissent une situation d’enclavement analogue à celle de la Suisse. Durant la période mentionnée, 55 300 demandes de prise ou de reprise en charge ont été déposées dans l’espace Dublin. Environ 40 200 (ou 75 %) d’entre elles ont reçu une réponse positive.
Il existe toutefois de grandes différences entre les Etats Dublin s’agissant des transferts. L’évaluation montre en effet que le nombre des transferts réalisés reste en partie modeste, puisque moins de la moitié des cas pour lesquels l’autorisation a été
7 RO 2008 515
8 Soit un étranger provenant d’un Etat non lié par l’un des accords d’association à Dublin.
9 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin du 6.6.2007, à l’adresse http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2007_299_fr.pdf