Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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L’al. 3 règle la procédure en cas de demande de réexamen. Lorsque l’une des exigences formelles n’est pas remplie et fait défaut – par exemple si elle n’est pas motivée – l’ODM n’entre pas en matière. Le délai de recours contre une décision de non entrée en matière est de cinq jours ouvrables (cf. art. 108, al. 2bis, LAsi). S’il le juge utile, l’ODM peut procéder à de nouvelles investigations – par exemple un examen de documents – dans le cadre de la demande de réexamen conformément à l’art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Au surplus, la procédure est régie par la PA.

Le rejet de la demande de réexamen et la décision de non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours. Le délai de recours est de cinq jours ouvrables (cf. art. 108, al. 2bis, LAsi).

Par souci de systématisation, l’ancien art. 112 LAsi portant sur l’effet du dépôt d’une demande de réexamen doit être déplacé sans modification matérielle à l’art. 111b, al. 4, LAsi. L’art. 112 LAsi peut dès lors être abrogé. Comme jusqu’à présent, le dépôt de la demande de réexamen ne suspend donc pas l’exécution de la décision de renvoi entrée en force, à moins que l’ODM n’en décide autrement (art. 111b, al. 4, LAsi). Tel est le cas, notamment, lorsque les motifs avancés ne peuvent être évalués de manière définitive et que des investigations complémentaires s’avèrent nécessaires. Comme jusqu’à présent, les requérants d’asile concernés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence pendant la durée de la procédure de réexamen (cf. art. 82, al. 2, LAsi).

Art. 111c (nouveau) Demandes multiples

Lorsqu’un requérant d’asile fait valoir de nouveaux motifs qui ne se réfèrent pas à la procédure d’asile antérieure ayant fait l’objet d’une décision entrée en force, il s’agit d’une nouvelle demande d’asile. Contrairement à la demande de réexamen, cette nouvelle demande invoque des motifs d’asile apparus après l’entrée en force de la décision antérieure. Or, force est de constater que les demandes ultérieures, c’est-àdire formées consécutivement au rejet de la demande initiale, avaient souvent pour seul but de prolonger le séjour en Suisse. Pour cette raison, il y a lieu d’examiner ces demandes dans le cadre d’une procédure spéciale (cf. le commentaire relatif à la section 3), pour autant qu’elles soient formées dans les deux ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi.

Autrement que dans la procédure d’asile ordinaire, les demandes ultérieures (demandes multiples) doivent être dûment motivées et déposées par écrit. Lorsque ces exigences formelles ne sont pas remplies, l’ODM n’entre pas en matière. Les motifs de non-entrée en matière visés aux art. 32 à 35a sont applicables par analogie. Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables (cf. art. 108, al. 2bis, LAsi). En règle générale, la procédure concernant les demandes ultérieures se déroule par écrit. Comme pour le réexamen, l’ODM peut, s’il le juge utile, procéder à de nouvelles investigations – par exemple un examen de documents – conformément à l’art. 12 PA. Au surplus, la procédure est régie par la PA.

Lorsque la demande d’asile est déposée au-delà du délai de deux ans à compter de l’entrée en force de la décision d’asile ou de renvoi, elle fait l’objet d’une procédure ordinaire. Il s’ensuit que les dispositions de la procédure ne sont pas applicables en