Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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obtenue ont pu être transférés. Ce score s’explique avant tout par le fait que les personnes concernées ont disparu avant la date prévue pour l’opération. La question des transferts constitue l’un des principaux obstacles à une application efficiente du système Dublin.
Afin d’assurer l’exécution des transferts, il convient de prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher que les personnes concernées ne passent à la clandestinité. Pour cette raison, il y a lieu de prévoir, dans le cadre de la procédure Dublin, la possibilité d’ordonner une détention avant de rendre la décision de nonentrée en matière. C’est pourquoi l’art. 75 LEtr est à compléter par un nouvel al. 1bis, aux termes duquel la détention en phase préparatoire peut également être ordonnée lorsqu’un Etat Dublin a approuvé la demande de transfert du requérant d’asile conformément aux art. 19 et 20 du règlement Dublin. La mise en détention suppose que la personne concernée nie, vis-à-vis des autorités compétentes, être titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité délivré par l’Etat Dublin responsable au sens de l’art. 9 du règlement Dublin. Cela est également valable lorsque le visa ou le titre de séjour visés à l’art. 9 du règlement Dublin a perdu sa validité dans un Etat Dublin. Par ailleurs, une détention en phase préparatoire peut être ordonnée lorsque le requérant nie, vis-à-vis des autorités, qu’une procédure d’asile est pendante ou a été close dans l’Etat Dublin responsable (art. 13 du règlement Dublin).
Lors de l’audition sur les données personnelles dans le CEP, le requérant sera entendu, notamment, sur l’itinéraire qu’il a parcouru. On lui donnera également la possibilité de s’exprimer sur un éventuel titre de séjour ou un visa délivré par un autre Etat Dublin ou sur une procédure d’asile menée dans un autre Etat Dublin.
La détention en phase préparatoire constitue une mesure privative de liberté soumise à l’art. 5 CEDH. Celui-ci prévoit que la privation de liberté doit reposer sur une base légale, faire l’objet d’une procédure équitable et être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé.
La détention en phase préparatoire vise à préparer la décision relative au séjour et à assurer l’exécution d’une procédure de renvoi. Elle s’applique durant la préparation de la décision en première instance relative au séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit d’assurer ainsi l’exécution d’un éventuel renvoi. Il en découle que la détention en phase préparatoire peut être ordonnée lorsque l’on estime que le renvoi de l’intéressé est juridiquement et effectivement possible (cf. ATF 127 II 168 consid. 2b). Lorsque l’Etat Dublin a approuvé la demande de transfert, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi et renvoie la personne concernée dans l’Etat Dublin responsable. En donnant son approbation, l’Etat Dublin accepte non seulement la responsabilité de la procédure d’asile de ladite personne, mais aussi son transfert. Dès lors, le renvoi devient juridiquement et effectivement possible.
L’intérêt public à l’état de fait proposé réside dans le fait qu’il est possible d’assurer et d’exécuter un renvoi dans l’Etat Dublin responsable lorsque le comportement du requérant est abusif. Les cas énumérés à l’art. 75, al. 1bis, LEtr concernent des requérants d’asile qui nient, vis-à-vis des autorités compétentes, posséder un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile.