Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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2.2 Commentaires relatifs aux modifications de la loi fédérale sur les étrangers

2.2.1 Chapitre 8: Intégration

Art. 55 (nouveau) Contributions financières

Selon le droit en vigueur, la Confédération accorde aux cantons, dans les limites du budget accordé par le Parlement, des contributions financières pour favoriser l’intégration professionnelle et sociale des étrangers. Par ailleurs, elle leur verse un forfait pour les réfugiés reconnus, les réfugiés admis à titre provisoire, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour. Pour ces quatre groupes de personnes, la Confédération peut en outre accorder des subventions pour encourager des projets et des projets pilotes d’importance nationale. Les bases légales relatives au financement de la promotion de l’intégration se trouvent actuellement dans la LEtr et la LAsi.

L’actuel système visant à promouvoir l’intégration est maintenu en substance. Pour la clarté, il est toutefois prévu de regrouper dans la LEtr les dispositions légales relatives au financement de la promotion de l’intégration. De cette manière, le financement de l’aide sociale et celle de l’intégration sont clairement séparés. Par conséquent, la réglementation figurant actuellement dans la LAsi est incorporée dans la LEtr.

La formulation de l’al. 2 (dernière phrase) permettrait aussi de renoncer à accorder des contributions financières pour les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire en versant, en lieu et place, la totalité des contributions financières dans le cadre des programmes cantonaux au sens de l’art. 55, al. 1 et 3. Ainsi, les procédures administratives pourraient être simplifiées et il serait plus aisé de répondre aux attentes des cantons, qui souhaitent favoriser une intégration axée sur les besoins et non le statut des personnes concernées. Toutefois, le principe des contributions forfaitaires en faveur des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés (al. 2) est maintenu pour le moment. Les expériences qui seront faites lors de la réalisation des mesures visant à promouvoir l’intégration montreront s’il y a lieu de modifier le modèle de financement et si les cantons y sont favorables.

Art. 58 (nouveau) Commission pour les questions de migration

Au 1erjanvier 2008, la Commission fédérale des étrangers (CFE) et la Commission fédérale des réfugiés (CFR) ont été dissoutes. Le Conseil fédéral les a remplacées par la nouvelle Commission fédérale pour les questions de migration (CFM). La forme et la teneur des bases légales doivent être adaptées à cette nouvelle situation.

Suite à cette fusion des commissions compétentes en matière d’étrangers et d’asile, il y a lieu de redéfinir notamment le mandat de la CFM. En effet, celui-ci couvre dorénavant dans leur intégralité les questions relevant du domaine de la migration. Dans ce contexte, le terme « étrangers » inclut les personnes relevant du domaine de l’asile (à savoir, les requérants d’asile, les réfugiés reconnus, les réfugiés admis provisoirement, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger). L’al. 2 doit donc être modifié en conséquence. Les tâches