Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

l’intéressé peut se procurer les moyens de preuve requis, par exemple des certificats médicaux ou des renseignements émanant de proches.

S’agissant des autres obstacles à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, notamment lorsque celle-ci est considérée comme illicite ou ne peut être raisonnablement exigée de manière générale (par exemple en cas de guerre civile), il suffit que les allégations soient rendues vraisemblables, de manière analogue à ce qui est prévu à l’art. 7 LAsi. Il y a lieu de tenir compte également des nouveaux al. 5bis et 5ter de l’art. 83 LEtr, selon lesquels l’étranger doit prouver que son retour dans un Etat ne saurait être raisonnablement exigé pour des raisons personnelles si cet Etat a été désigné de manière générale comme sûr par le Conseil fédéral.

La réglementation du degré de preuve concernant l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’affecte nullement le principe inquisitoire, ni l’obligation du requérant de coopérer avec les autorités. L’autorité compétente est donc, comme jusqu’à présent, tenue de constater les faits d’office (cf. art. 12 PA) dès lors que le requérant n’est pas en mesure de le faire. Si ce dernier ne peut apporter de preuve formelle pour des raisons objectivement concevables, l’autorité compétente réunit les faits lorsque ceux-ci lui sont beaucoup plus faciles à établir qu’au requérant.

Ad al. 5bis (nouveau) et 5ter (nouveau)

Contenu de la proposition de modification de loi

Si le renvoi ou l’expulsion de Suisse n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigé, le requérant est admis à titre provisoire (art. 83, al. 1, LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83, al. 4, LEtr).

Aux termes de la disposition proposée, le Conseil fédéral peut désigner les Etats d’origine ou de provenance ou les régions de ces pays dans lesquels le renvoi ou l’expulsion est raisonnablement exigible. Si la personne renvoyée provient de l’un de ces pays ou de l’une de ces régions, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est supposée raisonnablement exigible. Lorsque le Conseil fédéral juge que le renvoi ou l’expulsion dans une région d’un Etat est raisonnablement exigible, cette présomption n’est valable que pour les personnes qui sont originaires de ladite région. La présomption proposée peut être infirmée par la personne concernée si elle apporte la preuve que, dans le cas d’espèce, le renvoi ou l’expulsion ne saurait être raisonnablement exigé pour des raisons personnelles (art. 83, al. 5 (nouveau), LEtr). En revanche, si l’exécution est considérée de manière générale comme raisonnablement exigible et si la personne concernée n’apporte pas la preuve que son renvoi ou son expulsion n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons personnelles, le renvoi ou l’expulsion est exécuté pour autant qu’il soit licite au regard du droit international et techniquement réalisable. Sinon, l’étranger est admis à titre provisoire en vertu de l’art. 83 LEtr.

La disposition proposée vise principalement à réduire de manière significative les démarches concernant l’inexigibilité du renvoi dans le cas d’espèce. Souvent, l’ODM éprouve de grandes difficultés et doit consacrer beaucoup de temps aux recherches à effectuer à l’étranger (p. ex. établissement de liens de parenté ou traitements médicaux possibles). En outre, sa tâche se complique considérablement