Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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lorsque le requérant ou l’étranger se montre peu coopératif ou cache des faits importants.
Cette disposition n’a aucune incidence sur la question de la licéité du renvoi ou de l’expulsion sous l’angle du droit international (p. ex. risque de torture dans le pays de provenance). Cela vaut en particulier pour les obligations internationales de la Suisse au titre de la Convention relative au statut des réfugiés et de la CEDH.
Délimitation avec la réglementation relative aux pays sûrs, art. 6a, al. 2, let. a, LAsi
Le droit d’asile suisse connaît déjà une présomption comparable à cette proposition de modification de loi dans la mesure où le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs (réglementation des « pays sûrs » au sens de l’art. 6a, al. 2, let. a, LAsi). Sont considérés comme sûrs les Etats d’origine ou de provenance qui connaissent notamment une situation politique stable à moyen terme et garantissent la sauvegarde des droits de l’homme. Provenir de l’un de ces pays implique en principe une non-entrée en matière sur la demande d’asile. La question de la qualité de réfugié est au cœur de cette réglementation.
Par contre, la question de l’exigibilité ne se pose que dans le cadre d’un renvoi ou d’une expulsion, par exemple après le rejet d’une demande d’asile, raison pour laquelle la réglementation proposée doit autant s’appliquer aux personnes relevant du droit d’asile qu’à celles relevant du droit des étrangers.
On peut généralement partir du principe que le renvoi ou l’expulsion dans un Etat (safe country) que le Conseil fédéral considère comme sûr peut raisonnablement être exigé. Il est cependant également possible que soit raisonnablement exigible le renvoi ou l’expulsion dans un Etat que le Conseil fédéral ne considère pas de manière générale comme sûr. Tel est par exemple le cas lorsque la situation générale dans les domaines économique, social et médical, par exemple, laisse présumer que le renvoi est exigible.
Par analogie à la réglementation relative aux « pays sûrs », la désignation des Etats d’origine et de provenance ou des régions de ces pays dans lesquels l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est considérée comme raisonnablement exigible suppose une décision du Conseil fédéral (art. 83, al. 5ter, LEtr). Il vérifie périodiquement si les principaux Etats de provenance connaissent notamment une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée et si, par exemple, les soins médicaux de base y sont prodigués. Il examine par ailleurs quelles régions du pays sont touchées par cette situation.
Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire
Al. 5
La révision partielle de la LAsi du 20 juin 1986 a introduit l’admission provisoire en tant que mesure de substitution lorsque le renvoi ne peut être exécuté. L’étranger admis à titre provisoire avait alors le droit de choisir librement son lieu de séjour sur le territoire de son canton de séjour10. La réglementation idoine de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) a été reprise sans modification dans la LEtr (art. 85, al. 5).
10 FF 1986 I 1 p. 33