Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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Art. 82 Financement par la Confédération
Phrase introductive
L’art. 82 LEtr est à compléter afin que le forfait journalier alloué à titre de participation aux frais engendrés par les mesures de contrainte puisse également l’être en cas de rétention (art. 73 LEtr).
La rétention, qui ne peut excéder trois jours, a été introduite le 1erjanvier 2007 dans le cadre de la révision partielle de la loi sur l’asile. Depuis l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1erjanvier 2008, elle est réglementée dans l’art. 73 LEtr. Cependant, il manque, dans l’art. 82 LEtr, une base légale expresse habilitant la Confédération à verser un forfait pour la rétention.
Cette prise en charge de frais est justifiée dans la mesure où les cantons ordonnaient en règle générale, avant que la rétention ne soit introduite, une détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l’expulsion, pour lesquelles la Confédération verse un forfait.
2.2.3 Chapitre 11: Admission provisoire
Art. 83 Décision d’admission provisoire
Al. 5 (nouveau), 5bis (nouveau), 5ter (nouveau)
Ad al. 5 (nouveau)
En cas de rejet d'une demande d'asile, le requérant est frappé d’une décision de renvoi. Celui-ci est exécuté s’il est licite, raisonnablement exigible et techniquement possible. L’art. 44 LAsi prévoit désormais que la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr relatifs à l’admission provisoire. Se pose alors la question du degré de preuve.
La LAsi et la LEtr ne disent rien quant au degré de preuve s’agissant des obstacles à l’exécution du renvoi. Cependant, selon la jurisprudence du TAF, il suffit actuellement que les requérants d’asile rendent vraisemblable, sans toutefois devoir la prouver, l’inexigibilité du renvoi, de manière analogue à la qualité de réfugié (art. 7 LAsi). Faute de disposition légale expresse en la matière, on peut cependant arguer que l’art. 7 LAsi n’est pas applicable à la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi et que conformément aux dispositions idoines de la PA, il y aurait lieu que l’intéressé apporte la preuve formelle de l’existence des faits déterminants. Compte tenu de ce flou juridique, il convient de régler dans l’art. 83, al. 5, LEtr le degré de preuve requis lors de l’examen de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. S’agissant de la question de savoir si l’exécution ne peut être raisonnablement exigée pour des raisons personnelles (par exemple l’absence d’un réseau social dans le pays d’origine ou l’impossibilité d’accéder à des médicaments vitaux), il y a lieu d’appliquer le principe général du droit procédural selon lequel l’intéressé doit apporter la preuve formelle de ses allégations. Un assouplissement du degré de preuve ne se justifie pas dans ces cas, vu que la personne concernée ne rencontre en principe pas de difficulté majeure à prouver l’inexigibilité, pour des raisons tenant à sa personne, de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. En principe,