Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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Un tel comportement peut être considéré comme abusif. Les personnes concernées n’ont pas besoin de la protection de la Suisse.
Des mesures moins sévères visant à assurer l’exécution du renvoi, comme l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévues à l’art. 74 LEtr, s’avèrent inefficaces. Dans chaque cas d’espèce, l’autorité compétente vérifie, en vertu de l’art. 80 LEtr, si la détention en phase préparatoire est proportionnée au but visé, c’est-à-dire à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée au sens étroit.
Lorsque le transfert d’une personne est régi par un autre critère de responsabilité prévu par le règlement Dublin (par exemple la présence de membres de la famille dans un autre Etat Dublin), rien ne permet en principe de penser qu’il s’agit d’un comportement abusif. Ces critères n’entrent pas en considération pour prononcer une détention en phase préparatoire.
Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
Al. 1, let. b, ch. 1
Lorsqu’un Etat Dublin a approuvé la demande de transfert, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi et renvoie la personne concernée dans cet Etat. L’exécution de cette décision de renvoi en première instance doit être assurée. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir une disposition idoine pour la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion. L’art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, LEtr est à compléter en conséquence.
L’intérêt public d’une telle mesure réside dans la possibilité de garantir et d’exécuter le renvoi dans l’Etat Dublin responsable. Au regard du droit international public, l’état de fait proposé a pour base légale l’art. 5, ch. 1, let. f, CEDH. Contrairement aux autres motifs mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, LEtr, ce nouvel élément constitutif de la détention n’est pas lié à un comportement susceptible de faire l’objet de reproches subjectifs. Un tel motif objectif figure déjà à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 2, LEtr, selon lequel la personne concernée peut être mise en détention lorsqu’une décision de non-entrée en matière a été prononcée. De manière analogue à la mise en détention suite à une décision de non-entrée en matière, on peut postuler qu’il existe un risque objectif que la personne se soustraie au renvoi ou à l’expulsion s’agissant de l’état de fait proposé. La circonstance que la personne concernée dépose une nouvelle demande d’asile en Suisse alors même que l’intéressé relève de la responsabilité d’un autre Etat Dublin (un procédé appelé asylum shopping), dans lequel une procédure d’asile et de renvoi est pendante, par exemple, et qu’elle nie ce fait vis-à-vis des autorités compétentes, peut être considérée comme un comportement abusif comportant le risque qu’elle passe à la clandestinité. Il en va de même lorsque la personne concernée est titulaire d’un visa valable ou périmé ou un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Dublin et qu’elle nie ce fait devant les autorités suisses compétentes. Comme pour la détention en vue de l’expulsion ou du renvoi, l’autorité compétente vérifie dans chaque cas d’espèce, en vertu de l’art. 80 LEtr, si la détention en phase préparatoire est proportionnée au but visé, c’est-à-dire si elle est à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée au sens étroit.