Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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Au 31 octobre 2008, 23 197 personnes étaient admises provisoirement, dont près de la moitié touchaient des prestations d’aide sociale. D’après les expériences faites dans les cantons, les personnes admises à titre provisoire se tiennent plus fréquemment dans les villes et les agglomérations. Favorisée par le fait que la loi permet aujourd’hui au requérant d’élire librement domicile au sein du canton, cette tendance entraîne des charges supplémentaires pour les communes d’une certaine taille. Les cantons ne disposent actuellement d’aucune possibilité juridique expresse leur permettant d’atténuer cette évolution.

Certains cantons ont certes adopté aujourd’hui déjà la pratique consistant à attribuer les étrangers admis à titre provisoire à des communes précises11. Toutefois, il s’avère qu’un nombre croissant d’étrangers font valoir leur droit d’élection de domicile et ceci, même lorsqu’ils touchent des prestations d’aide sociale.

Pour cette raison, il est prévu de créer, dans la LEtr, une réglementation habilitant les autorités cantonales à assigner un lieu de domicile ou un logement à l’étranger admis à titre provisoire qui touche des prestations d’aide sociale. Cette adaptation répond à un souhait formulé par les cantons. De surcroît, elle concorde avec l’art. 86, al. 1, LEtr en relation avec l’art. 82, al. 3, LAsi, aux termes desquels l’aide sociale doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Parmi celles-ci figurent notamment la mise à disposition ou l’attribution d’un logement. Les réfugiés admis provisoirement ne sont pas concernés par cette réglementation, vu que la Convention relative au statut des réfugiés (en particulier l’art. 23 de la Convention, cf. de même le droit des étrangers et le droit de l’asile, AuAS, n˚ 9/2008, p. 98) ne permet pas de lier l’octroi de prestations sociales à des obligations concernant le domicile.

Art. 87 Contributions fédérales

Al. 1, let. a

A l’art. 87, al. 1, let. a, LEtr, la deuxième partie de la phrase peut être biffée en raison de la nouvelle teneur de l’art. 55 LEtr, vu que la clause en question figure désormais à l’art. 55, al. 1 à 3 (cf. également le commentaire relatif aux art. 55 LEtr et 91, al. 4, LAsi).

2.2.4 Chapitre 12: Obligations, Section 3: Obligation des gestionnaires des aéroports

Titre précédant l’art. 95a (nouveau):

Section 3: Obligations des gestionnaires des aéroports

L’art. 95a LEtr crée des obligations pour les gestionnaires des aéroports, qui viennent s’ajouter à celles des entreprises de transport. Pour des raisons de systématique, un chapitre particulier leur est consacré.

11 Cf. par exemple la réponse du 24 juin 2004 du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Campagne à l’interpellation 2004-158 Hess Urs (groupe UDC): séjour des requérants d’asile, ch. 5