Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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Art. 95a (nouveau) Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports

Selon le droit en vigueur, les gestionnaires des aéroports ne sont pas tenus de mettre à disposition des logements en faveur des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée en Suisse. Il en va de même des personnes retenues dans la zone de transit de l’aéroport parce qu’elles ne sont pas titulaires des documents de voyage requis pour se rendre dans l’Etat de destination initial. Il en découle que ces personnes (appelées inadmissible persons, INAD) doivent séjourner dans les salles de repos ou les zones d’attente de l’aéroport jusqu’à leur départ de Suisse. Or les locaux en question ne répondent pas aux exigences requises pour un hébergement d’une certaine durée.

Au cours des dernières années, le nombre d’INAD dans les zones de transit des aéroports intercontinentaux en Suisse n’a cessé de croître, et la tendance n’est pas près de s’inverser. Suite à la mise en application de l’accord d’association à Schengen, toute personne qui se verra refuser l’entrée en Suisse à l’aéroport recevra à l’avenir un formulaire standard l’informant des motifs pour lesquels l’entrée en Suisse a été refusée et des voies de droit. Vu la procédure standardisée, tout porte à penser que la durée de séjour des INAD en transit aéroportuaire va tendre à se prolonger et que le problème du logement va, de ce fait, encore s’accentuer.

Les logements doivent répondre aux exigences minimales requises pour l’hébergement des requérants d’asile en transit aéroportuaire (cf. à ce propos l’ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile; RS 142.311.23). Les coûts des mesures de construction et les frais d’entretien sont à la charge des gestionnaires de l’aéroport. Les frais d'hébergement et d'encadrement sont assumés en premier lieu par les personnes concernées elles-mêmes ou l’entreprise de transport voire, subsidiairement, le canton où se trouve l’aéroport. Le gestionnaire de l’aéroport est tenu de réduire dans la mesure du possible les frais d’hébergement en mettant à disposition les logements économiques.

L’Allemagne connaît une réglementation analogue. La société exploitant l’aéroport est tenue de mettre à disposition des logements appropriés dans le périmètre de l’aéroport12 (cf. le commentaire relatif à l’art. 22 LAsi).

2.2.5 Chapitre 13: Compétences et obligations des autorités

Art. 97 Assistance administrative et communication de données

Al. 3

Cette modification de nature rédactionnelle ne concerne que le texte français. Après la mise en œuvre de la LEtr, il s’est avéré que les versions allemande et française de l’art. 97, al. 3, LEtr ne concordaient pas. Pour cette raison, il convient d’adapter le texte français à l’allemand, qui est en l’occurrence déterminant (cf. également dans

12 Art. 65 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz, AufenthG (loi relative au séjour des étrangers en Allemagne)