Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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3578).

2.2.6 Chapitre 14: Protection des données

Art. 102 Collecte des données à des fins d’identification et de détermination de l’âge

Titre, al. 1bis (nouveau), al. 2

La possibilité d’ordonner une expertise visant à déterminer l’âge dans le cadre d’une procédure relevant du droit des étrangers, qui est prévue jusqu’à présent dans l’art. 26, al. 2bis, LAsi, doit dorénavant être réglementée aussi, pour des raisons de systématique, dans l’art. 102, al. 1bis, LEtr (voir également le commentaire relatif aux art. 17, al. 3bis, et 26, al. 2bis, LAsi). Les adaptations dans l’al. 2 sont de nature rédactionnelle. Comme jusqu’à présent, il appartient au Conseil fédéral de déterminer quelles sont les données biométriques à relever en vertu de l’al. 1 et d’en régler l’accès.

Art. 103a (nouveau) Procédure automatisée de contrôle à la frontière dans les aéroports

La procédure de contrôle automatisée à la frontière permet à l’autorité compétente d’accélérer et de simplifier le contrôle des voyageurs qui entrent ou sortent de l’espace Schengen. La procédure de contrôle automatisée à la frontière ne fait pas encore partie de l’acquis de Schengen, c’est-à-dire que la Suisse n’est pas tenue d’élaborer de telles procédures selon Schengen. La participation à cette procédure est en premier lieu destinée aux personnes qui prennent souvent l’avion pour des raisons professionnelles et qui évitent ainsi les longues attentes dans la zone de transit aéroportuaire. Sont seuls autorisés à y prendre part les ressortissants suisses ainsi que les personnes relevant de l’accord sur la libre circulation des personnes13 ou de la Convention de l’AELE14. La non-admission des ressortissants d’Etats tiers15 découle de la contrainte du code frontières Schengen selon laquelle cette catégorie de personnes doit être soumise à un contrôle approfondi16 lors de leur passage à la frontière et leurs passeports doivent être systématiquement cachetés17.

La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle les données biométriques sont enregistrées conformément à l’al. 3. L’autorité compétente est autorisée à prélever les données des personnes qui souhaitent participer à la procédure de contrôle automatisé à la frontière bien qu’elles ne possèdent pas de passeport biométrique. Ces données ne peuvent être enregistrées que sur un support de données approprié (carte de participant) ; la carte de participant reste en possession de l’intéressé. Lors

13 RS 0.142.112.681

14 RS 0.632.31

15 Définition de «ressortissant d’un Etat tiers» conformément au code frontières Schengen, art. 2, al. 6.

16 Code frontières Schengen, art. 7, al. 3.

17 Code frontières Schengen, art. 10.