Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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du contrôle à la frontière, les données biométriques sont vérifiées, c'est-à-dire que les données biométriques enregistrées sur une carte de participant ou le passeport biométrique sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur concerné. Cette comparaison est effectuée en temps réel et les données relatives à la procédure de comparaison ne sont pas sauvegardées. Outre la vérification des données biométriques, il est possible, à chaque passage à la frontière, de consulter les données personnelles enregistrées sur le passeport biométrique ou sur la carte de participant dans le RIPOL ou dans le SIS. Si la consultation débouche sur un résultat, le voyageur ne passe pas le contrôle automatisé à la frontière.
L’autorité chargée du contrôle à la frontière gère un système d’information dans lequel doivent s’enregistrer les personnes qui ne possèdent pas de passeport biométrique. Ce système d’information sert au traitement des données personnelles nécessaires à l’établissement de la carte de participant. Les données sensibles et, notamment, les données biométriques personnelles n’y sont pas enregistrées.
L’installation, l’exploitation et le financement d’une procédure de contrôle automatisée à la frontière ressortit au canton où se trouve le site de l’aéroport. Pour s’assurer que les procédures essentielles sont mises en œuvre de manière uniforme dans tous les aéroports suisses qui se prêtent à la mise en œuvre du contrôle automatisé à la frontière, il est nécessaire que la Confédération fixe au niveau de la loi des normes minimales afin de régler, en particulier, la procédure d’inscription, de même que le traitement des données biométriques. En outre, il convient de partir du principe qu’à l’avenir, le Cgfr assumera également, sur mandat des cantons, certaines tâches en relation avec la procédure de contrôle automatisée à la frontière.
2.2.7 Chapitre 16: Dispositions pénales et sanctions administratives
Art. 117 Emploi d’étrangers sans autorisation
Al. 3
La punissabilité de l’emploi par négligence d’étrangers sans autorisation, telle qu’elle était prévue dans l’ancienne loi (art. 23, al. 4, LSEE) a été omise lors de l’élaboration des dispositions pénales de la LEtr. L’art. 117 LEtr doit maintenant être complété en conséquence. La sanction encourue s’inspire de l’art. 115, al. 3, LEtr (activité lucrative sans autorisation). L’amende maximale est fixée à 20 000 francs. Ainsi, une sanction appropriée pourra être prononcée dans les cas graves, par exemple à l’encontre de quiconque aura occupé par négligence des étrangers non autorisés à travailler.
Art. 121 Saisie et confiscation de documents
Titre, al. 1, 2 et 3 (nouveau)
La modification proposée de l’art. 121 LEtr vise à renforcer la lutte contre les abus dans le droit des étrangers.