Rapport sur les résultats

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages

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Refus Cantons: NE

Partis: PCS, PEV, PES, PS

Milieux intéressés: AInt, aids.ch, asylbrücke, Binational, TAF, Caritas, JDS, FPS, FIZ, FSA, EPER, SIDH, migratio, SAC, OSEO, sans-papiers, FEPS, OSAR, USS, LSFC, CRS, ADF, Tdf, Tdh, TS, HCR

PES, JDS, sans-papiers: Cf. remarques concernant les art. 43, al. 2, et 82, al. 2, LAsi.

PS, AInt, Caritas, EPER, SIDH, OSAR, CRS, ADF: Les modifications proposées

concernant les demandes multiples sont en contradiction avec la Convention relative au statut des réfugiés. En imposant la forme écrite, on pose des obstacles administratifs que les réfugiés ne peuvent surmonter (avis partagé, en substance, par PES, JDS, FSA, sanspapiers, TS). On ne comprend pas pourquoi les requérants qui déposent une seconde demande d’asile après un retour dans leur pays d’origine seraient traités différemment que lors de leur première demande d’asile (avis partagé par FEPS). Partant, ces personnes devraient également percevoir des prestations d’aide sociale et être autorisées à travailler (avis partagé, en substance, par PES, JDS, sans-papiers). Un délai de recours de cinq jours limiterait la protection juridique de ces personnes. De même, la limitation du droit à une audition constitue une restriction en matière de procédure et de prise de décision. En outre, le délai de deux ans proposé pour distinguer les demandes multiples qui sont fondées de celles qui ne le sont pas est impraticable. PS, AInt, Caritas, EPER, OSAR et ADF ne se verraient en mesure d’accepter une procédure strictement écrite et une réduction des délais de recours que pour les demandes multiples qui n’ont pas été précédées d’un retour dans le pays d’origine.

En lieu et place des motifs de non-entrée en matière actuels, il est proposé de classer les demandes d’asile dans l’une des catégories «manifestement fondée», «fondée» ou «manifestement infondée» (avis partagé par HCR). Les demandes d’asile manifestement infondées doivent être traitées dans le cadre d’une procédure matérielle accélérée. Une telle réglementation permettrait de décharger considérablement la procédure d’asile.

asylbrücke: Il y a longtemps que les demandes d’asile multiples ne sont plus déposées pour des motifs à caractère abusif, mais sont nécessaires lorsque la situation dans le pays de provenance a changé ou que la situation personnelle de l’intéressé s’est modifiée.

FPS, FIZ: Les femmes ayant subi des violences sexuelles seraient particulièrement touchées par cette réglementation; de plus, les courts délais de recours et l’interruption de l’aide sociale les désavantageraient encore davantage.

migratio: Cf. remarques concernant l’art. 108, al. 2bis, LAsi.

SAC: L’on ferait mieux obstacle à l’augmentation des demandes de réexamen et des demandes multiples en recourant à des centres de transit spécifiques pour les requérants d’asile en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ils pourraient y bénéficier d’un encadrement spécial et de conseils. Il conviendrait d’aborder les perspectives et les chances de succès des personnes concernées pendant leur séjour temporaire dans le centre de transit.

TS: Le risque que le principe de non-refoulement soit éludé croît en conséquence.

Aucune remarque

FpP, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, SIAA, CSE, Unique

Art. 111d (nouveau): Emoluments

1 L’office perçoit un émolument s’il rejette la demande de réexamen ou la demande d’asile ultérieure ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.

2 L’office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande d’asile ultérieure du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.

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