Rapport explicatif
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 8 pages
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2.2. Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Afin que l'alerte de la population en cas de dangers naturels puisse être garantie, l'art. 9 ORTV doit également mentionner les organes spécialisés de la Confédération qui sont habilités à ordonner la diffusion d'alertes en cas de dangers naturels ou d'avis de séisme. Les diffuseurs de programmes radio et TV seront ainsi obligés de diffuser de telles alertes et des avis de ce genre.
Les modifications apportées dans l'ORTV servent à protéger la vie et les biens de tous contre les effets de dangers naturels. En étant officiellement alertée et informée par les autorités sur les recommandations générales concernant le comportement à adopter, la population de la région touchée sera à même d'éviter des situations dangereuses et de prendre elle-même et à temps des mesures de protection simples et pouvant être raisonnablement exigées d'elle.
3. Commentaire relatif aux différentes dispositions
Les articles du projet d'ordonnance ne sont commentés que dans la mesure où cela est nécessaire à la compréhension.
3.1 Ordonnance sur l'alarme (OAL)
Article 1 Objet
Alinéa 1
• Lettre a: Les consignes sur le comportement étant émises lors de la transmission
d'une alarme et les recommandations sur le comportement l'étant dans le cadre d'une alerte, l'ordre a été adapté en conséquence.
• Lettre b: Pour tenir compte du domaine de l'alerte, le libellé de cette lettre a été
complété en conséquence.
Article 2 Définitions
Si l'on en excepte deux (accident soudain, zone rapprochée), ces définitions ne sont pas nécessaires dans la mesure où elles reprennent ou décrivent les normes de l'ordonnance; c'est pourquoi l'annexe est supprimée. Les définitions de l'accident soudain et de la zone rapprochée sont intégrées directement aux articles correspondants (art. 6 et 13).
Titre précédant l'article 3
Le deuxième alinéa contenant des dispositions générales, le titre précédant l'article a été adapté en conséquence.
Article 3 Préalerte, alerte et levée de l'alerte
Alinéa 1: Le contenu correspond plus ou moins à celui de la première phrase de l'article 3 actuel. Y est ajoutée la notion de préalerte; une préalerte est destinée aux seules autorités et non pas à la population. Alors qu'une préalerte suppose un danger possible, l'alerte proprement dite implique un danger probable.
A l'avenir, un message d'alerte devra aussi pouvoir renseigner sur les éventuelles conséquences d'un danger. Grâce à ces informations supplémentaires, les autorités seront en mesure de procéder à une appréciation approfondie de la situation et de prendre des mesures de protection appropriées.
3/8 N° ident.Vers. 10011651652/01 Cote 713-94