Rapport explicatif

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 8 pages

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Article 9 Dangers naturels

Alinéa1: Cet alinéa remplace les alinéas 1 et 2 de l'article 9 actuel et contient également la mention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et du Service sismologique suisse (SSS). Non seulement les compétences en matière d'alerte des autorités mais également les compétences en matière d'alerte de la population y sont désormais prévues.

Les organes fédéraux chargés de diffuser les alertes en cas de danger et les avis de séisme officiels feront désormais l'objet d'une énumération exhaustive, complétée par les domaines de compétence respectifs. On distinguera à l'avenir entre les alertes en cas de dangers naturels prévisibles, tels qu'intempéries, crues, mouvements de terrain, incendies de forêt ou avalanches, d'une part, et les alertes en cas de séisme (généralement de répliques), d'autre part.

Lorsqu'un certain niveau d'alerte est atteint (cf. explications suivantes concernant l'article 9a), l'organe compétent alerte les autorités. Si celles-ci le jugent nécessaire, ce message d'alerte sera transmis à la population (art. 3, al. 2).

Alinéa 2: Les services spécialisés de la Confédération collaborent toujours étroitement. Cette coopération permanente est garante de l'application du principe de la voix officielle unique à l'échelon fédéral. Lors d'événements relevant de plusieurs organes spécialisés de la Confédération (p. ex. fortes précipitations avec crues), les services compétents devront dans chaque cas désigner d'un commun accord lequel d'entre eux transmettra les préalertes, alertes et recommandations sur le comportement officiels. Chaque organe spécialisé concerné devra toutefois être mentionné dans les messages de préalerte, alertes et recommandations sur le comportement à adopter.

Alinéa 3: La désignation uniforme comme alertes officielles de la Confédération revêt une grande importance aussi bien pour la population que pour les médias, puisqu'elles peuvent être identifiées sans équivoque comme des mises en garde provenant de la Confédération. Les compétences des cantons dans le domaine de l'alerte ne sont pas remises en question.

D'autres prestataires de services (également privés) qui proposent des prévisions météorologiques ou hydrologiques ou signalent l'apparition éventuelle de phénomènes naturels dangereux ne sont pas limités quant à leurs activités commerciales. Ils ne pourront cependant pas prétendre au label d'alerte officielle.

Les médias et le public pourront ainsi clairement différencier entre les alertes et avis de séisme officiels de la Confédération et les autres indications de dangers. Les alertes officielles présentent en effet la garantie de leur conformité avec celles dont disposent les organes de la protection de la population.

Alinéas 4 et 5: Ces deux alinéas règlent la collaboration entre la Confédération, chargée d'émettre des alertes en cas de dangers (art. 1, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie [LMét, RS 429.1], art. 9, OAL), et les cantons dans le domaine de la protection de la population (cf. art. 5, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile [LPPCi], RS 520.1).

Article 9a Niveaux d'alerte

Alinéa 1: L'intensité et donc le degré de dangerosité des événements naturels prévisibles ou survenus sont indiqués selon une échelle uniforme des dangers comprenant cinq niveaux. Grâce à cette répartition, les autorités et la population peuvent apprécier correctement l'importance qu'il faut attacher aux dangers naturels imminents. De plus, cette échelle sert à déterminer les alertes officielles qui sont soumises à l'obligation de diffuser. L'échelle correspond aux éventuelles gradations établies au niveau international (avalanches, intempéries).

5/8 N° ident.Vers. 10011651652/01 Cote 713-94