Rapport explicatif
Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 8 pages
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Alinéa 2: Les conditions fixées pour atteindre les différents niveaux d'alerte doivent se fonder en particulier sur l'intensité de l'événement naturel. D'autres facteurs, tels que la quantité de pluie tombée avant les intempéries, peuvent toutefois être pris en considération. En revanche, les critères servant à définir un niveau d'alerte doivent en règle générale être indépendants du potentiel destructeur de l'événement naturel, dans la mesure où ce potentiel est largement fonction de conditions locales telles que la configuration du terrain, les constructions ou la nature des ouvrages concernés qui, à intensité de pluie égale, peuvent être touchées à des degrés divers.
Article 9b Avis de séisme
Alinéa 1: Les avis de séisme étant diffusés uniquement lors d'événements survenus, un article distinct est prévu à ce propos. Comme pour les alertes en cas de répliques, les avis de séisme relèvent du SSS.
Alinéa 2: Les avis de séisme doivent eux aussi être diffusés de manière uniforme et identifiables comme avis officiels émis par la Confédération. De plus, ils doivent pouvoir être complétés utilement par des recommandations non contraignantes sur le comportement à adopter.
Article 10
Alinéa 2, lettre a: La Division principale de la sécurité des installations nucléaires sera intégrée dans l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à partir du 1er janvier 2009.
Article 11 Danger d'inondation à proximité d'un ouvrage d'accumulation
Alinéa 2, lettre c: Conformément à l'art. 17, al. 2, de l'ordonnance concernant la sécurité des ouvrages d'accumulation (OSOA, RS 721.102), l'exploitant d'un ouvrage d'accumulation est tenu, en cas d'urgence, de prévenir immédiatement l'autorité de surveillance, représentée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN); celui-ci doit donc lui aussi être mentionné ici.
Titre précédant l'article 12
Une section supplémentaire est insérée pour améliorer la structure de l'ordonnance.
Article 13 Signal d'alarme-eau
Alinéas 1 et 2: L'article actuel est complété en ce sens que l'alarme-eau peut être déclenchée sans délai en cas de danger imminent, soit avant que le signal de l'alarme générale soit diffusé. Cette possibilité est importante lors d'événements qui surviennent rapidement, comme les séismes, les actes de sabotage ou certains glissements de terrain, ou encore lorsqu'une défaillance subite d'un ouvrage d'accumulation provoquant un écoulement d'eau incontrôlé ne peut plus être évitée ou s'est déjà produite. En l'occurrence, chaque minute peut décider du succès ou de l'échec d'une évacuation. Le cas échéant, le signal de l'alarme-eau est répété une fois pour empêcher que les habitants des zones inondables ne supposent une fausse alerte et n'hésitent ainsi à évacuer celles-ci.
Les cantons et les exploitants d'ouvrages d'accumulation doivent disposer d'un délai transitoire pour adapter leurs bases juridiques, si bien que les modifications proposées pour l'article 13 ne doivent entrer en vigueur que le 1er juillet 2010.
6/8 N° ident.Vers. 10011651652/01 Cote 713-94