Rapport sur les résultats

Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 15 pages

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vent, selon le cas, être utilisés dans un contexte totalement différent et d’une manière portant fortement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, par exemple dans le cadre de la poursuite pénale ou des assurances sociales selon la LPGA (SH).

334 Aspects manquants

3 participants (AG, SG, USS) notent l’absence de règles relatives à l’information des personnes concernées: AG souligne que pour la vidéo-surveillance, on exige aujourd’hui qu’elle soit signalée. La nécessité de règles régissant l’information découle de l’art. 4, al. 4, LPD et le PFPDT exige que l’employeur informe ses employés – si possible dans un règlement écrit – sur la surveillance de l’utilisation d’Internet et du courrier électronique, les sanctions et la procédure prévue en cas de soupçon. Cette obligation d’informer pourrait également être inscrite dans l’ordonnance, SG préférant toutefois une disposition légale. SG propose d’ajouter un al. 4 énonçant que le traitement de données se rapportant à des personnes doit être porté à la connaissance de l’intéressé dès que le but du traitement le permet. L’USS recommande de compléter l’al. 2, let. b, comme suit: « … à condition que le personnel concerné ait été informé par écrit de l’existence de la surveillance et des détails de son déroulement ».

1 participant (Poste) est d’avis qu’il faut ajouter un but de traitement autorisé, à savoir des contrôles supplémentaires pour saisir la prestation de travail sur les plans qualitatif et quantitatif. Il propose de compléter les al. 1 et 2 d’une lettre chacun. A l’al. 1, il faut ajouter une let. f, dont la teneur serait la suivante : « les données relatives aux prestations de travail fournies par le personnel à des fins de contrôle des objectifs qualitatifs et quantitatifs ». L’al. 2 devrait être complété comme suit: « pour contrôler la qualité du travail et évaluer la prestation individuelle ». L’appréciation du travail personnel est nécessaire dans le contexte de la formation, de la garantie de la qualité et de la rémunération de prestations; pour ce faire, le traitement de données se rapportant à des personnes est requis pendant un certain temps (p. ex. mai 2009), en particulier pour les centrales d’appel (service téléphonique à la clientèle).

34 Art. 57l Dispositions d’exécution

Réserves: 14 participants (AG, GR, LU, NE, SH, SO, TG, TI, VD, ZG, ZH, SwissBanking, USAM, privatim) formulent des réserves et des propositions.

8 participants estiment que la norme de délégation est formulée de manière trop large et devrait être revue (AG, NE); les grandes lignes de l’ordonnance doivent être inscrites dans la loi; le principe de la légalité ne doit pas être sapé pour des raisons de technique législative (GR, LU, SH, VD, ZG, SwissBanking).

Les propositions et suggestions suivantes ont été faites:

- Il convient en particulier d’étudier si les durées de conservation (NE, SO, VD, ZG, ZH, privatim) et le moment de la destruction (SH) ne devraient pas être arrêtés dans la loi. La LSCPT et la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1P.358/2006) pourraient servir de fil conducteur (ZH). Il ressort de l’avis de droit de l’OFJ que certains paramètres restant à régler sont en fait déjà précisés dans la pratique: p. ex. durée de conservation brève, suivie d’une destruction automatique (ZH). Le canton de Soleure prévoit une durée de conservation de 96 heures (cf. §16bis, al. 3, de la loi cantonale sur l’information et la protection des données).