Rapport sur les résultats
Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 15 pages
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tant à des personnes est donc plus ou moins élevé selon le soupçon concret d’abus. La disposition de la LOGA devrait être précisée de manière analogue. L’USS propose de compléter la let. a dans le sens que l’évaluation de données personnelles dans ce but ne soit admissible qu’à condition que la personne concernée soit informée par écrit de la surveillance et de son déroulement concret (USS).
- Les réflexions sur l’applicabilité de la disposition dans le cadre de rapports de travail n’ont pas été menées jusqu'au bout (AI, ZH, USS). Dans ce cas, l’employeur n’a le droit de traiter que les données personnelles nécessaires à la gestion des dossiers du personnel et à la gestion des salaires (art. 27 LPers) ou les données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail (art. 328b CO). L’art. 57k, al. 2, P-LOGA devrait par conséquent être plus précis et être harmonisé avec les dispositions existantes. Les let. b et d ne devraient pas être applicables aux employés (USS). La let. c se rapporte uniquement au personnel fédéral. C’est pourquoi il conviendrait d’examiner l’opportunité d’un transfert de cette disposition dans la loi sur le personnel fédéral (ZH). Dès lors que le projet concerne aussi les employés des cantons qui mettent en oeuvre des tâches fédérales et utilisent à cette fin les moyens auxiliaires électroniques de la Confédération (par exemple les collaborateurs de l'ORP, de l'AC, l'AVS et de l'AI), il conviendrait de toujours discuter préalablement avec le canton employeur, même si la Confédération est le maître des données. La disposition pourrait être modifiée comme suit: "Dans les cas réglés par les let. a et c, s'il ne s'agit pas d'employés de la Confédération, il convient de contacter l'employeur avant le traitement des données personnelles". Cet aspect peut éventuellement être réglé dans l'ordonnance, auquel cas il conviendrait de compléter en conséquence l'art. 57l, P-LOGA (TG). L'al. 2 devrait être complété par une let. supplémentaire dont la teneur serait la suivante: "Le contrôle de la qualité du travail pour apprécier les prestations individuelles" (La Poste).
333 Alinéa 3
Approbation: 2 participants approuvent la proposition et soulignent qu’il est justifié d’émettre une réserve concernant le traitement de données en vertu d’autres bases légales (AG, TI). AG formule cependant des critiques.
Réserves: 5 participants (AG, GR, NE, SH, privatim) émettent des réserves. Ils font les réflexions suivantes:
- D’autres lois, en particulier les codes de procédure pénale cantonaux, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1) et la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que la jurisprudence en la matière prévoient des conditions très strictes pour l’enregistrement de données, contrairement au présent projet; souvent, l’enregistrement n’est autorisé qu’avec l’accord d’une autorité judiciaire (AG, GR, NE). Ces lois n’admettent le traitement ultérieur de ces données – à titre de moyen de preuve par exemple – que si l’enregistrement est licite (AG). La disposition proposée annule à nouveau ces restrictions (AG, GR, privatim).
- La disposition relativise également la restriction du traitement des données à certains buts selon les al. 1 et 2. La limitation du traitement à des fins de contrôle purement administratif disparaît et les données et profils relevés et conservés à cet effet peu-