Rapport sur les résultats
Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 15 pages
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2. pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3. pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
4. pour retracer l’accès aux fichiers,
5. pour déterminer les coûts engendrés par l’utilisation de l’infrastructure électronique;
d. ils peuvent traiter les données concernant le temps de travail du personnel pour analyser le temps de travail;
e. ils peuvent traiter les données concernant l’entrée et la sortie des bâtiments et des locaux de la Confédération ainsi que le séjour dans ceux-ci pour garantir la sécurité.
2Les organes fédéraux ne peuvent traiter des données selon l’alinéa 1 à des fins se rapportant à des personnes que:
a. pour clarifier un soupçon concret d’abus;
b. pour analyser et réparer les défaillances de l’infrastructure électronique;
c. pour contrôler le temps de travail;
d. pour facturer des coûts.
3Le traitement de données en vertu d’une autre base légale est réservé.
Art. 57l (nouveau) Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle notamment:
a. l’enregistrement, la conservation et la destruction des données enregistrées;
b. la procédure du traitement ultérieur des données;
c. l’accès aux données;
d. les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 17 juin 20055 sur le Tribunal fédéral
Art. 25b (nouveau) Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique
Les articles 57i à 57k de la loi du 21 mars 19976 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son administration. Le Tribunal fédéral adopte les dispositions d’exécution nécessaires.
2. Loi fédérale du 17 juin 20057 sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 27b (nouveau) Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique
Les articles 57i à 57k de la loi du 21 mars 19978 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son administration. Le Tribunal administratif fédéral adopte les dispositions d’exécution nécessaires.
3. Loi fédérale du .... 9 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération10
Art. 53a (nouveau) Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique
Les articles 57i à 57k de la loi du 21 mars 199711 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son administration. Le Tribunal pénal fédéral adopte les dispositions d’exécution nécessaires.
5 RS 173.110
6 RS 172.010
7 RS 173.32
8 RS 172.010
9 RS ...
10 Projet selon message du Conseil fédéral du 10.09.2008 (FF 2008 7431)