Rapport sur les résultats
Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 15 pages
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Projet de révision du 12 décembre 2008
Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du … 20082,
arrête:
I
La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 est modifiée comme suit :
Titre précédant l’art. 57h (nouveau)
Chapitre 4 Traitement des données
Section 1 Documentation de la correspondance et des dossiers
Titre précédant l’art. 57i (nouveau)
Section 2 Utilisation de l’infrastructure électronique
Art. 57i (nouveau) Principes
14
Les organes fédéraux au sens de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données peuvent enregistrer les données personnelles résultant de l’utilisation de leur infrastructure électronique ou de l’infrastructure électronique dont ils ont délégué l’exploitation.
2Ils ne peuvent traiter les données visées à l'al. 1 que dans les buts prévus à l’art. 57k.
3Les données personnelles peuvent comprendre des données sensibles et des profils de la personnalité.
4Le présent article ne s’applique pas à l’enregistrement du contenu de conversations téléphoniques.
Art. 57j (nouveau) Infrastructure électronique
L’infrastructure électronique comprend l'ensemble des équipements et des appareils qui peuvent enregistrer des données personnelles. Elle comprend en particulier:
a. les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b. les supports de stockage des données;
c. les appareils téléphoniques;
d. les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e. les systèmes de saisie du temps de travail;
f. les systèmes de contrôle des entrées et des locaux.
Art. 57k (nouveau) Buts du traitement
1Les organes fédéraux ne peuvent traiter les données personnelles enregistrées en vertu de l’art. 57i que dans les buts suivants :
a. ils peuvent traiter toutes les données, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b. ils peuvent traiter toutes les données, sauf celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, à des fins statistiques ;
c. ils peuvent traiter les données concernant la connexion et la déconnexion:
1. pour maintenir la sécurité de l’information et des services,