Rapport sur les résultats

Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 15 pages

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3 Remarques relatives aux dispositions en particulier

31 Art. 57i Principes

311 Alinéa 1

Réserves: 15 participants se montrent sceptiques (9 cantons: AG, BL, BS, NE, SH, SO, TI, VD, ZH, 1 parti: PCS, et 6 associations: CP, FSA, USS, USAM, privatim).

Ces derniers émettent les réserves suivantes:

- L’autorisation générale va trop loin dans la perspective des droits fondamentaux (AG, BL, BS, GR, NE, SH, SO, TI, VD, ZH, privatim; cf. ch. 223).

- L’autorisation générale fait fi des principes de l’économicité et de la limitation de la collecte des données (AG, BS). Le droit exige que seules les données qui seront effectivement utilisées selon l’art. 57k P-LOGA soient enregistrées (GR).

- L’autorisation générale fait fi du principe selon lequel l’acquisition de données doit être connue de la personne concernée (AG, BS).

- L’applicabilité à tous les organes fédéraux va trop loin (BL, VD, FSA). Elle est délicate parce que des personnes privées investies de tâches officielles, telles que les assurances-maladie, tombent également sous le coup de cette réglementation; en d’autres termes, toutes les données qu’elles relèvent pourraient alors être enregistrées (BL). La multiplicité d’utilisateurs (employés, visiteurs, parlementaires) appelle une réglementation différenciée; l’enregistrement des données des parlementaires, qui utilisent le matériel informatique et le réseau de l’administration fédérale, paraît notamment problématique (VD). Il n’est pas correct qu’un serveur Web contenant des informations accessibles au grand public (p. ex. admin.ch ou bger.ch) soit également régi par cette loi – comme le permet la réglementation proposée – et partant l’utilisation de tels sites par des tiers quelconques (FSA).

- Le terme « organes fédéraux » doit être précisé (ZH, CP, USAM). Cet énoncé peut susciter des problèmes de délimitation en rapport avec l’exécution du droit par les organes cantonaux. Lorsque des cantons appliquent la législation fédérale, leurs employés ou mandataires n’en deviennent pas pour autant des organes fédéraux (ZH).

- Il n’est pas assez tenu compte du fait que l’utilisation de l’infrastructure se déroule normalement dans le cadre d’un rapport de travail (AI, TG, ZH, USS, Poste).

Il est proposé d’apporter les restrictions suivantes au principe:

- L’enregistrement doit n’être autorisé que s’il peut être nécessaire pour atteindre certains buts, tels que l’accomplissement des tâches par l’administration, la garantie de la sécurité, le bon fonctionnement ou encore la facturation (BL, TI, ZH, USS) ou les buts spécifiés à l’art. 57k P-LOGA. L’enregistrement et le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité devrait à tout le moins être limités aux buts mentionnés à l’art. 57k (USS).

- Le droit général d’enregistrer les données devrait être limité dans le temps: si le bon fonctionnement de l’infrastructure de communication requiert que certaines données se rapportant à des personnes soient enregistrées temporairement, le traitement de ces données doit être autorisé uniquement le temps nécessaire pour assurer le maintien de la liaison en cours. Pour une durée de traitement plus longue, il faut un motif d’enregistrement spécial pour les données concernées, qui doit être étayé en droit (BL).

- Il faut restreindre le domaine d’application (« organes fédéraux »). Ne doivent pas être compris :

o les employés ou mandataires cantonaux et employés des communes qui