Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

Art. 14 Dispositions d’exécution

La nouvelle obligation de déclarer (art. 11a al. premier) incombe aux titulaires d’une autorisation en plus de l’obligation de présenter un rapport d’activité (art. 11 al. 1). L’article 14 octroie la compétence au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution relatives à toutes les obligations.

Un nouvel intitulé de section est inséré après l’art. 14, car les deux dispositions suivantes, nouvellement insérées, n’ont plus rien à voir avec l’obligation d’obtenir une autorisation.

Art. 14a Evaluation

L’alinéa premier concerne l’évaluation de la réglementation relative au DPI. La base constitutionnelle se trouve à l’art. 170 Cst. ; celui-ci exige que l’efficacité des mesures prises par la Confédération soit évaluée. Par le contrôle de l’efficacité et l’évaluation, il s’agit de déterminer de manière scientifique si, et dans quelle mesure, les mesures prises correspondent effectivement aux attentes et contribuent à atteindre les buts définis. Il s’agit de nommer les forces et les faiblesses de la réglementation, d’évaluer ses effets et d’émettre des recommandations pour une optimisation de celle-ci. Ces prestations d’évaluation peuvent être confiées à la section de l’OFSP chargée de l’exécution, à un service interne spécialisé ou à des tiers.

L’alinéa 2 mentionne les éléments principaux qui doivent absolument faire l’objet de l’évaluation, mais n’exclut pas la prise en compte d’autres aspects.

Lettre a : un des principaux buts de la réglementation consiste à empêcher une sélection d’embryons in vitro qui serait effectuée sur la base de critères illégaux. Mis à part les infractions manifestes, on craint surtout une extension lente et insidieuse des règles relatives aux indications (art. 5a al. 2). L’évaluation sert donc à déterminer si la réglementation choisie empêche effectivement une telle extension. En plus de l’obligation de déclarer chaque DPI avec les différentes informations relatives aux conditions d’application, il s’agit de reconnaître par ce biais les cas qui ne remplissent pas les exigences légales ainsi que les tendances indésirables relatives aux indications afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de correction nécessaires. En même temps, sur la base des conditions d’application, tous les couples qui auraient autrement risqué de se retrouver dans une situation intolérable doivent pouvoir bénéficier du DPI. Il s’agira donc d’examiner si la pratique des centres-FIV développée sur la base de l’art. 5a al. 2 est bien conforme aux conditions d’application promulguées par le législateur.

La lettre b exige un monitoring général de la pratique effective en matière de DPI dans les centres et les laboratoires. En font partie : le relevé du nombre de couples traités et de procédés effectués, les résultats de ceux-ci ainsi que d’éventuels problèmes ou difficultés. De cette manière, la réglementation assure que les informations de base nécessaires soient disponibles pour toutes les étapes suivantes de l’évaluation.

La lettre c préconise l’évaluation des effets de la réglementation sur la société. Ces effets concernent surtout la situation des personnes malades ou handicapées pour lesquelles on craint un effet discriminatoire causé par la possible prévention, réelle ou imaginée, de leur affection par le biais du DPI. De plus, on craint également qu’à cause de l’existence du DPI, les couples concernés puissent faire l’objet de pressions