Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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DPI doivent tenir compte des résultats de l’évaluation lors du conseil dispensé aux couples concernés.
Par analogie à l’évaluation visée à l’art. 14a al. 3, le chercheur doit avoir, selon l’alinéa 2, la possibilité d’accéder aux données importantes en la matière qui se trouvent chez les titulaires d’une autorisation. Comme pour l’évaluation, les données anonymisées sont également suffisantes pour la recherche.
2.4 Dispositions pénales (art. 33, 34, 37, 38)
Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou
d’embryons in vitro
Cette disposition contient maintenant un renvoi à l’art. 5a. Sont visées, comme jusqu’à présent, les activités effectuées dans le cadre d’une FIV et qui constituent des abus clairs de la procréation médicalement assistée, au sens d’une forme réprouvée d’eugénisme.
Il n’y a pas de modification relative à la punissabilité de l’analyse illégale du patrimoine génétique des gamètes et de leur sélection. Conformément à l’art. 5a al. 1, celles-ci ne sont admissibles qu’en cas de danger de transmission d’une prédisposition à une maladie grave. Les interventions sans lien avec une maladie grave ou sur la simple base d’une suspicion ou encore à des fins de prévention générale («screening») sont interdites et continuent à être passibles de sanction selon l’art. 33.
L’art. 33 prévoit maintenant une sanction lorsqu’un DPI est effectué alors que les conditions de l’art. 5a al. 2 ne sont pas remplies. Par conséquent, l’application du DPI est interdite lorsque :
- le danger de nidation d’un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave peut être évité par d’autres moyens ;
- il ne s’agit pas d’une maladie grave au sens de la loi (cf. ch. 2.1. art. 5 al. 2 let. a) ;
- le couple concerné ne fait pas valoir le caractère intolérable de ce risque ;
- il n’est pas probable que la maladie à diagnostiquer se déclare avant l’âge de 50 ans (cf. ch. 2.1, art. 5 al. 2 let. b). C’est le cas d’une part lorsque le couple concerné ne présente pas de prédisposition connue et identifiée à la transmission héréditaire d’une maladie grave à ses descendants. D’autre part, ceci est également valable pour les maladies dont la probabilité qu’elles se manifestent dans le phénotype est inférieure à 25% ainsi que pour les maladies qui ne se déclarent qu’après l’âge de 50 ans. Il est donc interdit d’effectuer un DPI dans le but de prévenir une maladie d’origine multifactorielle ou une anomalie chromosomique spontanée ;
- des traitements efficaces et appropriés sont disponibles.
L’application d’un DPI est punissable si une de ces conditions est réalisée. Est également passible de sanction l’application d’un DPI sans lien avec une maladie (par exemple pour choisir le sexe), dans le but d’améliorer le taux de réussite de la procréation médicalement assistée ou destiné à des couples non stériles d’un certain