Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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âge ou dans le but de sélectionner des embryons immunocompatibles ou encore afin d’effectuer une sélection positive d’une anomalie d’origine génétique (cf. ch. 1.2.4.2-1.2.4.6).
Les infractions à cette disposition sont considérées comme des délits et sont passibles d’emprisonnement ou d’une amende.
L’OFJ procédera à des modifications relatives à la peine dans le cadre de l’adaptation du droit pénal accessoire à la révision de la partie générale du CP.
Art. 34 Abs. 2 Activité sans autorisation
L’art. 34 al. 2 prévoit les conséquences pénales possibles pour les activités effectuées sans l’autorisation requise par la loi. En raison de l’introduction de l’obligation d’obtenir une autorisation pour la prescription d’analyses du patrimoine génétique d’embryons in vitro (cf. ch. 2.3, art. 8 al. 2), l’alinéa 2 est complété en ce sens que l’exercice de cette activité sans autorisation, ou si cette dernière est obtenue sur la base de fausses déclarations, est passible de sanction.
Art. 37 Contraventions
Conformément à l’art. 37 let. d bis, une atteinte à l’obligation de déclarer fixée à l’art. 11a al. 1 constitue une contravention. L’application d’un DPI sans déclaration à l’OFSP, ou avec une déclaration tardive, est donc punissable. De cette façon, le respect des conditions fixées par l’art. 5a al. 2 devrait être garanti, la transparence de la procédure devrait être assurée et l’extension des indications devrait être empêchée.
La sanction pénale relative à l’actuelle interdiction du DPI qui figure à l’art. 37 let. e est supprimée.
Art. 38 Autorités compétentes
Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)117, celle-ci n’est applicable que si la poursuite et le jugement des infractions sont effectués par une autorité administrative fédérale. Par le biais de l’alinéa 2, les art. 6, 7 et 15 du DPA sont également applicables aux autorités pénales cantonales. En dérogation à la partie générale du CP, le DPA prévoit une réglementation spéciale en ses art. 6 et 7 pour les infractions commises dans une entreprise ou par un mandataire. Pour les infractions commises dans une entreprise, l’art. 6 facilite l’accès à la direction en ce sens qu’outre la personne physique qui a commis l’infraction, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté sont également punissables. Ceux-ci sont souvent impliqués sans qu’on puisse les considérer de manière évidente comme des co-auteurs, des instigateurs ou des complices au sens du droit pénal. La réglementation spéciale de l’art. 7 DPA permet donc, dans des cas de moindre gravité (notamment en cas d’amende s’élevant au maximum à 5'000 francs ou de mesures d’instructions hors de proportion avec la peine encourue) de renoncer à l’enquête visant à déterminer quelle personne est punissable au sens de l’art. 6 DPA et de condamner l’entreprise en lieu et place de cette personne.
117 RS 313.0.