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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

3 Une fois l’évaluation terminée, le DFI communique les résultats au Conseil fédéral en établissant un rapport à son intention et lui fait une proposition quant à la suite à donner.

Art. 25 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il peut, en tenant compte de leur portée, demander à l’office fédéral compétent d’édicter les dispositions d’exécution.

Art. 26 Délégation de tâches

1 Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches prévues par la présente loi à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Cela s’applique notamment:

a. à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux ou de parties d'un programme national au sens de l’art. 6;

b. à la mise en œuvre opérationnelle des activités d’information au sens de l’art. 9;

c. à la promotion de la formation et du perfectionnement au sens de l’art. 19.

2 Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées.

3 Les organisations et les personnes de droit public ou privé qui assument des tâches d’exécution visées à l’art. 2 ont droit à une indemnité. Le Conseil fédéral en fixe le montant et les modalités.

Section 10: Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales13 est abrogée.

Art. 28 Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac14

Art. 28, al. 2, let. c

2 Le Conseil fédéral peut:

13 RO 1962 1676, 1977 2249, 1985 1992 et 1991 857

14 RS 641.31