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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

Art. 8 Coordination

La Confédération ajuste les mesures de la présente loi avec les efforts de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce prévus par les lois énumérées à l’art. 5, al. 2, let. b.

Section 3: Tâches de la Confédération

Art. 9 Information

1 La Confédération informe la population, certains groupes de personnes, les milieux économiques ainsi que les autorités et les spécialistes sur les risques sanitaires et les comportements salutogènes visant la prévention et la détection précoce des maladies au sens de l'art. 1.

2 Elle peut formuler des recommandations concernant des mesures et des comportements de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce des

3 maladies.Elle peut réaliser, dans le cadre des programmes nationaux, des campagnes destinées à sensibiliser la population ainsi qu’à influer sur les comportements et le contexte sanitaires.

4 Elle coordonne son travail d’information avec celui des cantons.

Art. 10 Mesures de soutien

1 La Confédération soutient les cantons et les tiers dans les mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce des maladies par le biais de prestations spécifiques.

2 Elle remplit notamment les tâches suivantes:

a. Elle gère un centre chargé de recueillir des informations relatives aux découvertes scientifiques nationales et internationales ainsi qu’aux modèles d’intervention reconnus et d'en assurer la documentation;

b. Elle met à disposition des bases méthodologiques, notamment des critères de qualité, pour la conception et la réalisation de programmes, de projets et d’évaluations;

c. Elle met au point de nouveaux modèles d’intervention pour la population ou pour certains groupes de personnes;

d. Elle soutient la coordination des activités des cantons et des tiers ainsi que les réseaux existants;

e. Elle élabore du matériel d’information et les met à la disposition de la population, de certains groupes de personnes ou des milieux économiques.