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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages
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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x
Art. 16 Gestion orientée vers l’impact
L’institut veille à mettre à la disposition des milieux concernés, et ce, de manière appropriée, les résultats du contrôle de l’efficacité des programmes et des mesures soutenus par les contributions perçues sur les prélèvements pour la prévention.
Section 7: Aides financières et autres mesures d'encouragement
Art. 17 Aides financières en faveur d'organisations
La Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, accorder à des organisations publiques ou privées des aides financières pour soutenir des mesures de prévention et de promotion de la santé visant la prévention et la détection précoce de maladies au sens de l'art. 1. Les aides financières sont octroyées pour des activités d’information, des offres de conseil et de soutien ainsi que pour la promotion de groupes d’entraide.
Art. 18 Encouragement de la recherche et de l’innovation
La Confédération peut confier des mandats relatifs à la recherche scientifique et à l’innovation dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce au sens de l’art. 1, ou accorder des aides financières.
Art. 19 Formation et perfectionnement
La Confédération peut octroyer un soutien technique ou financier à la formation et au perfectionnement dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé.
Section 8: Statistiques et rapports de santé
Art. 20 Statistiques de santé
La Confédération et les cantons collectent des données statistiques:
a. sur les déterminants de la santé, l’état de santé, les comportements et la culture en matière de santé de la population;
b. sur l’origine, l’apparition, la fréquence et l’évolution de certaines maladies au sens de l'art. 1;
c. sur les mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce émanant de la Confédération, des cantons et de tiers.
Art. 21 Registres des diagnostics
1 Les cantons tiennent des registres cantonaux ou supracantonaux des diagnostics sur certaines maladies au sens de l'art. 1. Le Conseil fédéral désigne ces maladies.