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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

2 Les registres des diagnostics permettent:

a. de récolter des données statistiques sur l’origine, l’apparition, la fréquence et l’évolution de certaines maladies ainsi que sur leurs facteurs de risque;

b. de fixer des mesures visant la prévention et la détection précoce de certaines maladies.

3 Afin de disposer d’une statistique nationale, le Conseil fédéral édicte des prescriptions visant à unifier la collecte des données. Il garantit l’analyse centralisée des données.

Art. 22 Rapports de santé

1 La Confédération veille, en collaboration avec les cantons, à l’élaboration régulière de rapports de santé.

2 Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports de santé.

3 La Confédération établit régulièrement, en collaboration avec les cantons, un rapport national sur la santé.

Section 9: Exécution

Art. 23 Collaboration internationale

1 Le Conseil fédéral garantit la collaboration avec les autorités et institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.

2 Il encourage les cantons et les organisations privées de prévention et de promotion de la santé à participer à des programmes internationaux.

3 Il peut, de son propre chef, conclure des accords internationaux portant sur:

a. l’information réciproque concernant la diffusion de maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses et des mesures de prévention et de détection précoce;

b. l’échange de données statistiques collectées dans le cadre de la présente loi.

Art. 24 Evaluation

1 L’Office fédéral de la santé publique se charge d’évaluer périodiquement la mise en œuvre et l’impact de la présente loi.

2 Cette évaluation a notamment pour objet:

a. l’impact de la présente loi sur la coordination et la collaboration entre la Confédération, les cantons et les tiers;

b. l’utilisation et l’impact des moyens financiers engagés par la Confédération et les cantons.