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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

Section 2: Instruments de pilotage et de coordination

Art. 4 Objectifs nationaux

1 Tous les huit ans, la Confédération fixe, avec la participation, des cantons, des objectifs nationaux qui constituent la base des priorités au niveau des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce.

2 Les milieux concernés sont associés à la définition des objectifs nationaux.

3 Lors de la formulation des objectifs, il faut tenir compte:

a. des résultats tirés des rapports de santé (art. 22);

b. de l’importance des déterminants de la santé pour la prévention des maladies;

c. des recommandations et des directives internationales;

d. de l’état actuel de la science;

e. des besoins des différents groupes de personnes.

4 La Confédération et les cantons contrôlent périodiquement, par le biais des rapports élaborés régulièrement conformément à l’art. 22, si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Art. 5 Stratégie du Conseil fédéral

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit, dans une stratégie, les grandes lignes de sa politique de prévention et de détection précoce des maladies, dont notamment:

a. les bases stratégiques des programmes nationaux au sens de l’art. 6;

b. les objectifs stratégiques de l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé (institut) au sens de l’art. 12;

c. le montant de la contribution au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4;

d. les bases stratégiques concernant l’affectation des prélèvements pour la prévention au sens de l’art. 13 et l’orientation des aides financières au sens de l’art. 17;

e. les mesures d’optimisation des statistiques et des rapports de santé au sens des art. 20 à 22.

2 Lors de la formulation de la stratégie, il se fonde sur les objectifs nationaux et tient compte:

a. des effets possibles de la stratégie sur l’économie, la société et l’environnement;

4 RS 832.10