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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages
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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x
prévention du tabagisme au sens de l’art. 28 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)11 sont utilisées pour:
a. l’allocation de contributions à des programmes et des mesures selon les prescriptions énoncées aux art. 14 et 15;
b. le financement de programmes nationaux au sens de l’art. 6.
2 La stratégie du Conseil fédéral définit les priorités pour l’affectation des ressources.
Art. 14 Utilisation des contributions
1 Le supplément de prime LAMal est notamment utilisé pour contribuer à:
a. des mesures de prévention et de promotion de la santé émanant de la Confédération, des cantons et de tiers, ainsi que de leur évaluation;
b. des programmes cantonaux de prévention et de promotion de la santé permettant d’atteindre les objectifs nationaux;
c. des projets de recherche dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce au sens de l’art. 1;
d. des programmes cantonaux destinés à réaliser les mesures visées aux art. 26 et 33, al. 2bis, LAMal12.
2 La taxe pour la prévention du tabagisme est notamment utilisée pour contribuer à:
a. des mesures de prévention du tabagisme émanant de la Confédération, des cantons et de tiers, ainsi que de leur évaluation;
b. des programmes cantonaux de prévention du tabagisme;
c. des projets de recherche dans le domaine de la prévention du tabagisme.
Art. 15 Conditions
1 L’institut alloue à des programmes et à des mesures des contributions perçues sur les prélèvements pour la prévention, pour autant qu’ils:
a. répondent aux exigences prévues à l’art. 14;
b. permettent d’atteindre les objectifs nationaux;
c. permettent d’escompter des effets significatifs;
d. répondent aux critères de qualité reconnus dans le travail de prévention et de promotion de la santé; et
e. soient soumis à un controlling et que leur efficacité soit contrôlée.
2 Des conventions de prestations peuvent être conclues pour plusieurs années.
3 Il n’existe aucun droit au versement de contributions.
11 RS 641.31
12 RS 832.10