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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

b. des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce prévues par d’autres lois fédérales, dont notamment:

1. la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents non professionnels au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)5;

2. la protection de la santé au sens de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)6;

3. la prévention des accidents de la route au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)7;

4. la prévention de la violence au sens de l’art. 386 du code pénal suisse (CP)8.

3 Les cantons collaborent à l’élaboration de la stratégie. La Confédération consulte l’institut et les milieux concernés.

4 La mise en œuvre de la stratégie fédérale est évaluée par le Conseil fédéral.

Art. 6 Programmes nationaux

1 Les services fédéraux compétents élaborent, en associant les cantons et les milieux intéressés, des programmes nationaux thématiques de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce. Les programmes favorisent l’unification nationale des procédures et des mesures.

2 L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie à l’élaboration.

3 Les services fédéraux soutiennent les cantons dans la mise en œuvre des programmes nationaux et évaluent leur efficacité et leur économicité.

4 Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux, les services fédéraux peuvent créer des plates-formes. Celles-ci permettent d’inclure tous les domaines politiques concernés et de coordonner les mesures de la Confédération, des cantons, des milieux économiques et des tiers.

Art. 7 Evaluation de l’impact de santé

1 Le Conseil fédéral peut prévoir que les répercussions, sur la santé de la population ou sur celle de certains groupes de personnes, des affaires du Parlement et du Conseil fédéral d’une certaine portée soient déterminées au préalable.

2 Les résultats servent à optimiser les projets ainsi qu’à informer les décideurs des effets probables.

3 Le Conseil fédéral s’appuie sur des instruments similaires existants et veille à une coordination judicieuse.

5 RS 832.20

6 RS 822.11

7 RS 741.01

8 RS 311.0