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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 11 pages

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Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé RO 200x

Section 4: Tâches des cantons

Art. 11

1 Un canton ou plusieurs d’entre eux veillent ensemble à la réalisation de mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce, pour autant que ces tâches ne puissent être assumées par la Confédération ou des tiers.

2 Ils veillent à garantir un cadre approprié et créent l’infrastructure nécessaire ou soutiennent des organisations privées. Ils remplissent notamment les tâches suivantes:

a. Ils désignent une personne chargée de la prévention et de la promotion de la santé;

b. Ils veillent à ce que la population et certains groupes de personnes, toutes classes d’âge confondues, aient accès à des offres de conseil et de soutien contribuant à atteindre les objectifs nationaux;

c. Ils veillent à ce que les élèves aient accès, pendant toute leur scolarité, à des services de santé scolaire;

d. Ils veillent à ce que les élèves soient instruits et informés, pendant toute leur scolarité, des risques sanitaires, de la prévention et de la promotion de la santé.

3 Ils contrôlent l'efficacité et l’économicité des mesures, et assurent la coordination et la mise en réseau nécessaires des activités.

Section 5: Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé

Art. 12

1 Pour ce qui concerne l’organisation, l’exploitation et le financement de l’institut, la loi fédérale du ... sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé9 s’applique.

2 L’institut fournit les mesures de soutien visées à l’art. 10.

Section 6: Prélèvements pour la prévention

Art. 13 Affectation

1 Les recettes provenant du supplément de prime LAMal au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)10 et de la taxe pour la

9 RS ...

10 RS 832.10