Rapport sur les résultats
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages
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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation
3.1.4 Section 4 : Tâches des cantons48
Art. 11
Pour TG, la formulation proposée limite trop la compétence et l’autonomie des cantons. SZ souhaite que la loi ne définisse pas explicitement la manière dont les cantons doivent assumer leurs tâches. Selon lui, elle devrait uniquement fixer les mesures que les cantons doivent prendre sans déterminer la manière dont ils doivent s’organiser pour assumer leurs tâches. GR s’oppose à une délégation contraignante des tâches aux cantons. Pour AR, la formulation actuelle représente également un empiètement direct sur l’offre de prestations des cantons. Il s’oppose donc également à l‘énumération contraignante telle qu’elle est proposée.
Pour SG, la formulation actuelle détaille trop précisément les domaines d’action et empêche les cantons de déterminer comment ils souhaitent assumer leurs tâches.
GL se demande si une telle base fait des cantons de simples exécutants de la Confédération ou s’il reste aux cantons une marge de manœuvre suffisante pour assumer les tâches de prévention et de promotion de la santé qui leur sont attribuées.
NE ne peut approuver une telle disposition si le financement des nouvelles tâches n’est pas assuré.49
Pour SAV et SVV, cette disposition porte atteinte à la souveraineté cantonale sans clarifier le financement correspondant. GF CH est d’avis qu’il faudrait évaluer de manière approfondie si la Confédération peut édicter de telles directives à l’attention des cantons sans modifier la Constitution. Il faudrait également déterminer les prestations cantonales qui sont financées par le biais du supplément de prime LAMal et les coûts qui doivent être pris en charge par les cantons. ECON et hotel se posent également la question du fondement constitutionnel permettant à la Confédération de déléguer des tâcher aux cantons ; pour eux, la question du financement de ces tâches doit également être réglée de manière plus claire.
Selon FDK, les tâches de coordination et d’infrastructure déléguées aux cantons dans l’art. 11 doivent être financées par la Confédération sur la base du principe d’équivalence. Associée à l’art. 24, al. 2, let. b, de l’avant-projet de LPrév, la formulation actuelle de cette disposition conduit au subventionnement spécifique de mesures individuelles, ce qui va à l’encontre des principes de la RPT, laquelle vise le transfert forfaitaire non affecté.
Al. 1
Pour VD, il convient d’insister encore davantage sur la collaboration intercantonale. Les cantons BS, GE, NW, SO et TI proposent en outre de définir dans cet alinéa les modalités de mise sur pied d’une collaboration intersectorielle au niveau cantonal.
Pour le canton de ZG et Chiro, il n’est ni possible ni judicieux que les cantons n’assument que les tâches qui ne peuvent pas l’être par la Confédération ou les tiers. C’est aussi pour cette raison que le canton de LU et VKS privilégient la formulation suivante : « Un canton ou plusieurs d’entre eux veillent ensemble à la réalisation de mesures de prévention et de promotion de la santé en collaboration avec la Confédération ou avec des tiers ».
ZG pense que les tâches cantonales doivent être définies non pas dans la loi mais dans le cadre des objectifs nationaux de prévention et de promotion de la santé ; il propose donc, en lieu et place des
48 Cf. les remarques générales relatives à la « répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les organisations privées » au chiffre 2.1.3.3 49 Cf. les remarques générales relatives au « financement » au chiffre 2.1.3.5