Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif
Art. 59 Installation en Suisse d’une famille d’accueil avec un enfant pris en charge
Avec la mobilité qui caractérise la société actuelle, il arrive aussi que des familles d’accueil emménagent en Suisse avec des enfants dont elles ont la charge. Ces familles doivent demander une autorisation correspondante à l’autorité cantonale de leur futur canton de domicile avant de s’installer (al. 1) et joindre aux indications et documents usuels (art. 24) une approbation motivée de l’autorité compétente de l’Etat dans lequel elles étaient domiciliées jusque là, dans la mesure où la prise en charge était justifiée par la décision d’une autorité (al. 2, let. a). Si le représentant légal de l’enfant l’a placé dans la famille d’accueil en question de sa propre initiative et sans décision d’une autorité, la demande doit être accompagnée, comme à l’art. 58, d’une déclaration motivée sur la raison du maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil. Dans les deux cas, il faut également joindre une déclaration certifiant que l’entretien de l’enfant étranger est assuré pour toute la durée de sa prise en charge (cf. explications concernant l’art. 58, al. 3, let. b). Une autorisation doit être demandée indépendamment du fait que la famille d’accueil possède déjà ou non une autorisation de l’Etat dans lequel elle était domiciliée.
L’al. 3 exige de l’autorité cantonale qu’elle contacte l’autorité centrale compétente pour les enlèvements internationaux et les deux conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes si le consentement de l’autorité étrangère fait défaut ou que des informations complémentaires sont nécessaires (art. 2, al. 1 LF-EEA17). En l’absence de consentement du représentant légal (al. 2, let. b) ou de déclaration sur l’entretien (al. 2, let. c), les familles d’accueil restent les interlocutrices de l’autorité cantonale.
L’al. 4 charge l’autorité cantonale qui a appris l’entrée en Suisse de l’enfant au sens de l’art. 61 de transmettre cette information à l’autorité de protection de l’enfant compétente s’il s’agit d’un placement ordonné par une autorité au sens de l’al. 2, let. a. Il permet d’assurer que la prise en charge individuelle fait l’objet d’une surveillance. C’est l’autorité de protection de l’enfant compétente qui s’acquitte de cette tâche en lieu et place de l’autorité étrangère qui serait chargée de le faire.
L’al. 5 déclare la réglementation de l’art 59 non applicable aux familles d’accueil qui reviennent en Suisse après l’avoir quittée à une date antérieure, conformément à l’art. 65. Pour assurer la surveillance nécessaire, ces familles doivent annoncer leur retour à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité de protection de l’enfant dans les dix jours.
Art. 60 Décision de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, effet de
l’autorisation
L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers décide d’accorder l’éventuel visa ou l’autorisation de séjour nécessaire à l’enfant étranger pris en charge au vu du rapport de l’autorité cantonale. Ce n’est qu’au moment où elle rend une décision positive sur le séjour de l’enfant que l’autorisation de l’autorité cantonale concernant la prise en charge de l’enfant prend effet. Ces deux règles figurent déjà dans le droit en vigueur (art. 8, al. 4 et 8a OPEE).
Art. 61 Annonce de l’entrée en Suisse
L’entrée en Suisse de l’enfant doit être annoncée à l’autorité cantonale dans les dix jours. Cette obligation vaut pour tous les cas évoqués dans la section 1 du chapitre 5 de l’avantprojet et figure dans le droit en vigueur (art. 8b OPEE).