Rapport sur les résultats
Consultation 2008/6: Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 10 pages
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Ergebnisbericht Anhörung Rev. ArGV 1 und ArGV 4 (f)
L’Union patronale stipule que l’autorisation de la rotation vers l’arrière, à la demande de la majorité des travailleurs, doit être possible sans coûts administratifs et organisationnels supplémentaires pour les employeurs.
Syna/Travail.Suisse peuvent adhérer à la modification proposée de l’ordonnance aux conditions suivantes :
- la rotation vers l’arrière ne doit être possible que dans des cas exceptionnels à l’avenir également ;
- le passage de la rotation vers l’avant à la rotation vers l’arrière doit conduire à une répartition régulière des temps de repos ;
- le passage de la rotation vers l’avant à la rotation vers l’arrière doit répondre au souhait explicite (établi par écrit) d’au moins la moitié des travailleurs (les 2/3 seraient mieux) ;
- si le travail par équipes est nouvellement introduit dans une entreprise, on s’y efforcera également d’appliquer en principe un modèle de rotation vers l’avant ; si les travailleurs préfèrent à un tel modèle, concret et réalisable, un modèle de rotation vers l’arrière, leur volonté devra être étayée par des preuves ;
- il convient d’observer en particulier les effets de la rotation vers l’arrière sur la santé des travailleurs, de les contrôler spécialement lors des examens médicaux décrits à l’art. 44 OLT 1 et d’en faire rapport au SECO.
L’USS et la SEC Suisse se prononcent en faveur du maintien de la réglementation actuelle pour des raisons de sécurité du droit. Le passage à la rotation vers l’avant a nécessité un travail de persuasion considérable dans les entreprises lors de l’entrée en vigueur de l’OLT 1. La possibilité que l’on propose aujourd’hui de passer à la rotation vers l’arrière, à la demande d’une majorité des travailleurs, réduirait la fiabilité des dispositions du droit du travail. Au cas où l’OLT 1 serait malgré tout révisée, l’USS et SEC Suisse souhaitent saisir l’occasion fournie par cette modification pour soulever la question d’une protection efficace de la santé du personnel engagé dans le travail en équipes. Par exemple, le nombre élevé de jours de travail consécutifs que l’on observe actuellement lorsque le travail est organisé en équipes apparaît particulièrement nocif pour la santé. La loi sur le travail prévoit en outre des temps de repos insuffisamment longs, alors qu’ils sont d’une importance essentielle dans le cadre du travail par équipes. C’est pourquoi l’USS estime que le passage éventuel à la rotation vers l’arrière ne saurait être autorisé que si les conditions suivantes sont impérativement remplies :
- le passage de la rotation vers l’avant à la rotation vers l’arrière ne peut survenir qu’à la demande expresse et libre de la majorité des travailleurs concernés ;
- l’autorisation de procéder à la rotation vers l’arrière est accordée exclusivement par le SECO et non par les inspections cantonales du travail ;
- une pause d’au moins 56 heures doit être respectée lors du passage de l’équipe de nuit à l’équipe du matin ;
- toute autorisation requiert nécessairement un encadrement médical ; les évaluations sont établies sous forme de rapports écrits et les partenaires sociaux sont impliqués.
De l’avis de l’USS et de la SEC Suisse, l’accord des travailleurs à travailler de nuit ou à procéder à une éventuelle rotation d’équipes ne repose souvent pas en pratique sur la libre formation de la volonté des intéressés, car les possibilités de trouver un autre emploi font défaut. L’absence d’un droit à changer d’équipe en cas d’inaptitude médicale au travail de nuit est jugée particulièrement choquante.
L’USS et la SEC Suisse souhaiteraient qu’une discussion approfondie soit conduite, dans le cadre de la Commission fédérale sur le travail, quant à la nocivité pour la santé du travail en équipes.
2008-08-04/308 \ COO.2101.104.5.1319324 5/10