Rapport sur les résultats

Consultation 2008/6: Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 10 pages

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Ergebnisbericht Anhörung Rev. ArGV 1 und ArGV 4 (f)

Le canton de BL se demande s’il ne faudrait pas soumettre généralement à la procédure d’examen ou d’approbation des plans toute entreprise qui aménage des places de travail. Selon l’expérience acquise, cette pratique a fait ses preuves dans le canton de BL.

Le canton de LU est d’avis qu’il faut compléter la phrase introductive et les lettres i, l, n et o de l’art. 1, al. 2, OLT 4, en ajoutant la notion de « partie de l’entreprise », afin d’éviter toute ambiguïté (la procédure d’approbation des plans ne se rapporte qu’aux installations ou parties de l’entreprise concernées).

Les cantons de FR et du JU accueillent favorablement les modifications prévues de l’art. 1, al. 2, let. b, i, l et n ; ils proposent d’apporter un complément à la lettre o (cf. ci-après, chiffre 4.2.2).

Le canton de VD salue les modifications prévues de l’art. 1, al. 2, let. b et i. Il souhaite des compléments aux lettres l et o et apporte des remarques concernant l’art. 20, al. 3, OPA (cf. ci-après chiffre 4.2.2).

Le canton du VS a formulé des remarques concernant l’art. 1, al. 2, let. l et n (cf. ci-après chiffre 4.2.2).

L’Union patronale suisse, qui n’a fondamentalement aucune objection, indique que les entreprises non industrielles dont l’activité est concernée sont tenues par de nombreuses lois spéciales, à l’instar des entreprises industrielles, d’introduire, d’appliquer et de contrôler continuellement les mesures et techniques de sécurité usuelles dans la branche. La nouvelle réglementation alourdirait une fois de plus la charge administrative qui pèse sur les microentreprises.

L’USS et la SEC Suisse soutiennent les modifications proposées. Elles soulignent que l’exemption de l’obligation d’approbation des plans doit exclusivement dépendre du potentiel de danger. La taille de l’entreprise ne doit pas être déterminante quant au niveau de protection des travailleurs. L’approbation des plans leur apparaît particulièrement importante pour les entreprises qui opèrent dans un environnement où le taux d’oxygène est réduit.

Syna/Travail.Suisse se déclarent d’accord avec les modifications proposées des lettres b, i, l et o, tout en apportant des remarques concernant la lettre n (cf. ci-après chiffre 4.2.2).

L’ASTAG et le Centre Patronal demandent qu’une disposition transitoire soit introduite sur le modèle de l’actuel art. 47 OLT 4. L’ASTAG apporte en outre des remarques concernant l’art. 1, al. 2, let. b (cf. ci-après chiffre 4.2.2).

La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse n’est pas fondamentalement opposée à la procédure d’approbation des plans et au renforcement de la prévention des accidents, mais cet objectif doit être poursuivi selon elle dans des limites strictement définies. La procédure d’approbation des plans est une procédure longue, fastidieuse et souvent coûteuse ; elle ne se justifie pas pour les microentreprises ne comptant que quelques travailleurs dont l’activité ne représente pas de risque accru pour la santé ou pour l’environnement. La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse souhaite en outre que les lettres i et o soient modifiées (cf. ci-après 4.2.2).

La Fédération des Entreprises Romandes déplore que le SECO ne précise pas sur quels critères il s’appuie pour évaluer si une entreprise comporte un risque d’accident accru. La FER apporte en outre des remarques concernant la lettre i (cf. ci-après chiffre 4.2.2).

La SUVA/CNA plaide en faveur des modifications proposées. A son avis toutefois, l’art. 11 (échelles fixes) et l’art. 12 (garde-corps, balustrades) OLT 4 devraient être adaptés à l’état actuel de la technique. Elle apporte des propositions concrètes à cet égard.

Promotion Santé Suisse, la Fédération Infra et Viscom renoncent à une prise de position.

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