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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
Annexe (Ciff : III)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics19
Art. 21, al. 1bis(nouveau)
1bisSi l’adjudicateur a divisé le marché en lots ou que des offres partielles ont été présentées, il peut adjuger les lots individuellement ou globalement à plusieurs soumissionnaires.
2. Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)20
Art. 89bis, al. 6, ch. 3a (nouveau)
6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sur:
3a. la prolongation de l’assurance en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (26a),
3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
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survivants (LAVS)
Titre précédant l'art. 43bis
D. L’allocation pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires
Art. 43terContribution d’assistance à l’âge de la retraite (nouveau)
Si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’accomplissement de l’âge de la retraite ou à l’anticipation de la rente de vieillesse, elle continuera d’en bénéficier à concurrence d’un montant au maximum
19 RS 172.056.1
20 RS 210
21 RS 831.10