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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

Art. 53, al. 2 et 3 (nouveau)

2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office des tâches d’exécution dans les domaines suivants :

a. acquisition des moyens auxiliaires (art. 26ter) ;

abis. collaboration et tarifs (art. 27) ;

b. études scientifiques (art. 68) ;

c. information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance (art. 68ter) ;

d. projets pilotes (art. 68quater) ;

e. encouragement de l’aide aux invalides (art. 73 à 75).

3Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office fédéral ou aux offices AI la compétence de conclure des contrats dans le domaine des mesures d’ordre professionnel et des mesures de réinsertion, qui préparent à la réadaptation professionnelle.

Art. 57, al. 1, let. f

1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes :

f. évaluer l’invalidité, l’impotence et les prestations d’aide dont l’assuré a besoin;

Art. 78 Contribution de la Confédération

1Le montant de départ de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % des dépenses de l'assurance en 2011.

2A partir de 2012, le montant de départ est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même adapté par un facteur d’escompte. Les recettes sont corrigées des modifications de taux.

3Le facteur d'escompte est le quotient de l'indice des rentes au sens de l'art. 33ter, al. 3, LAVS16 par l'indice des salaires calculé par l'Office fédéral de la statistique.

4De la contribution définie à l'al. 1 et 2, la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, est déduite.

5Le montant de la contribution selon l'al. 1 et 2 n'excède pas la moitié des dépenses de l'assurance.

6L'art. 104 LAVS s'applique par analogie.

16 RS 831.10