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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
correspond au salaire brut versé par l'employeur est versée par l'assurance à ce dernier.
Art. 21, al. 3 et 4
3L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur la remise et le remboursement des moyens auxiliaires et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.
Art. 21bis(nouveau) Droit à la substitution de la prestation
1Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
2L’assurance prend en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait dû verser pour le moyen figurant dans la liste.
3En cas d’acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d’adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
Art. 21ter
1L’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
2L’assurance peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
2bisSi, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l’assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l’assurance ne pourra pas reprendre ou dont elle ne pourra se défaire que difficilement par la suite, l’assurance peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire.
3Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l’al. 2bis.
Art. 22, al. 5bis, 5ter(nouveau) et 6
5bisLorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d’indemnités journalières, durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, al. 2.