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Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

3Pendant la période de prolongation de l’assurance, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.

Art. 49, al. 2, ch. 3a (nouveau)

2Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant :

3a. la prolongation de l’assurance en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),

25

6. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage

Art. 2, al. 1bis(nouveau)

5De même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement du taux d’invalidité ou de la disparition de l’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme de la prolongation de l’assurance prévue à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP26.

7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire27

Art. 65, al. 3

3La décision portant sur la réduction ou le refus de prestations doit prendre en considération toutes les circonstances du cas, en particulier le degré de la faute de l’ayant droit.

24 RS 831.20

25 RS 831.42

26 RS 831.40

27 RS 833.1